CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Nadine, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 3 juillet 1986, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Y... Paul du chef d'abandon de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 288 et 1351 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Paul Y... du chef d'abandon de famille et rejeté en conséquence les demandes formées par Mme Nadine X... ;
" aux motifs que si le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre a énoncé : " ordonne l'exécution provisoire en ce qu'elle concerne... la pension alimentaire ", l'indexation n'a pas été expressément prévue comme soumise également à l'exécution provisoire ; " qu'il existe donc, sur le fait que l'exécution provisoire ordonnée ait porté sur l'indexation des pensions alimentaires que Paul Y... était condamné à verser par le jugement de divorce, un doute sérieux " ;
" alors que, d'une part, l'exécution provisoire, lorsqu'elle affecte une condamnation à pension alimentaire, concerne nécessairement l'indexation qui n'en constitue qu'une modalité ;
" et alors que, d'autre part, et en tout cas, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'un doute existait quant à la portée du jugement ; qu'elle devait prendre parti sur la teneur de la décision ; qu'il importait peu qu'elle ait pu prêter à interprétation ; qu'en effet, étant supposé qu'une erreur de droit avait pu être commise, cette erreur n'était pas de nature à exclure l'existence de l'infraction " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 293 du Code civil ;
Attendu que l'indexation d'une pension alimentaire est une modalité de calcul de cette pension ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par jugement de divorce en date du 28 octobre 1982 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Paul Y... à verser à Nadine X... une pension alimentaire pour chacun de leurs deux enfants en précisant que ces sommes seraient révisées le 1er octobre de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation ; que ce jugement, frappé d'appel, a ordonné l'exécution provisoire de la pension alimentaire ;
Attendu que pour relaxer Paul Y... du non-paiement volontaire pendant plus de deux mois de l'indexation de cette pension, les juges d'appel énoncent que cette modalité n'a pas été expressément soumise à l'exécution provisoire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la carence du débiteur ne porte que sur la partie des sommes dues au titre de l'indexation de la pension, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 1986, mais en ses seules dispositions civiles, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.