LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la Société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1986, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que les allégations mensongères du demandeur relatives au mariage chimérique au profit de Y... avaient été assorties d'une mise en scène destinée à leur donner force et crédit, " à savoir, par la présentation d'une femme agissant de connivence avec le prévenu pour appuyer les mensonges de celui-ci ", et que par ces manoeuvres frauduleuses, le demandeur avait obtenu la remise de sommes importantes ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué qui ne précise pas les circonstances dans lesquelles l'intervention de la femme a donné force et crédit aux allégations du prévenu, n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ;
" alors que, d'autre part, pour être constitutive du délit d'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal, la remise des fonds doit être effectuée postérieurement à la réalisation des manoeuvres frauduleuses ; qu'en s'abstenant de préciser si cette remise avait été effectuée en l'espèce, antérieurement ou postérieurement à l'intervention de la femme prétendument constitutive de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification des faits et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de X... du chef d'escroquerie les juges relèvent que Y..., handicapé mental, a sympathisé avec X... ; que celui-ci lui a fait croire à la possibilité d'un mariage en vue duquel il lui a vendu des vêtements ; qu'en outre le demandeur a fait croire à Y..., pour obtenir le versement de sommes d'argent, que sa future épouse avait eu un accident ;
Attendu que la cour d'appel précise que le prévenu a obtenu la connivence d'une femme pour jouer le rôle de la future épouse, que la présentation de cette dernière à la victime constituait une mise en scène, et que par ces manoeuvres X... a obtenu la remise de sommes importantes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit dont le prévenu a été déclaré coupable et a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;