REJET du pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, du 13 novembre 1986, qui, pour défaut de titre de transport valable, l'a condamné à une amende de 1 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 74-1 du décret du 22 mars 1942, 26 bis du décret du 23 décembre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende de 1 500 francs pour avoir voyagé dans une voiture de la SNCF sans être muni d'un titre de transport valable ;
" aux motifs propres " que le premier juge a, par des motifs que la Cour adopte, fidèlement relaté les faits et les a exactement appréciés en déclarant le prévenu coupable d'avoir, entre Paris et Montargis, le 15 décembre 1984, voyagé dans une voiture de la SNCF sans être muni d'un titre de transport valable " (arrêt p. 2, § 4) ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que les explications successives de X... apparaissent aussi fantaisistes que contraires aux faits qui sont établis ; qu'il appartenait à X..., si effectivement il avait manqué son train après avoir composté le billet, de le signaler aux employés de la gare afin qu'il en soit fait état et qu'il ne soit pas susceptible d'être poursuivi " (cf. jugement p. 2, § 10) ;
" alors que, d'une part, au regard des textes susvisés, seul le défaut de compostage entraîne l'irrégularité d'un titre de transport dans une voiture SNCF ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui constatent que le prévenu était en possession d'un billet composté lors d'un voyage qu'il effectuait, ne pouvaient, quand bien même il y aurait un double compostage, en déduire qu'il voyageait avec un titre de transport non valable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes susvisés une condition qui n'existait pas, a purement et simplement violé les articles 74-1 du décret du 22 mars 1942, 26 ter du décret du 23 décembre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans des conclusions dénuées de réponse, le demandeur invoquait la nullité du procès-verbal qui était à l'origine des poursuites ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu sans violer l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X... a été poursuivi pour avoir voyagé dans une voiture de la SNCF sans être muni d'un titre de transport valable ;
Attendu que pour entrer en voie de condamnation les juges énoncent que le prévenu a été interpellé le 15 décembre 1984 par des contrôleurs de la SNCF auxquels il a présenté un titre de transport qui avait été composté une première fois le 16 novembre 1984, puis une seconde fois le 15 décembre ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance et de contradiction, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, d'une part, l'usage d'un titre de transport composté à une date antérieure à celle du voyage à l'occasion duquel le contrôle est opéré est constitutif de l'infraction d'utilisation d'un titre non valable ; que d'autre part, en condamnant le prévenu de ce chef, les juges ont implicitement, mais suffisamment, répondu aux conclusions de celui-ci soutenant que le procès-verbal d'interpellation était un faux en ce qu'il faisait état d'un " défaut de titre de transport ", alors que l'utilisation d'un titre de transport non valable équivaut à l'absence de titre de transport valable ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.