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22/10/1987 | FRANCE | N°86-60478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 86-60478


Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 433-4 et R. 435-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, régulièrement convoqué pour l'audience du 5 août 1986, M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 1986, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été représenté à l'audience du 5 août 1986 et que le renvoi à l'audience du 23 septembre 1986 ait été prononcé contradictoire

ment, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoq...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 433-4 et R. 435-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, régulièrement convoqué pour l'audience du 5 août 1986, M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 1986, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été représenté à l'audience du 5 août 1986 et que le renvoi à l'audience du 23 septembre 1986 ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60478
Date de la décision : 22/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement réputé contradictoire - Décision rendue après renvoi contradictoire

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Décision rendue après renvoi contradictoire - Constatation nécessaire

Dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'un salarié convoqué à une audience y ait été représenté et que le renvoi à une audience ultérieure ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure .


Références :

Code du travail R433-4, R435-1
nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun, 02 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1987, pourvoi n°86-60478, Bull. civ. 1987 V N° 594 p. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 594 p. 378

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard et Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60478
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