Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1985), l'expert-comptable assistant le comité central d'entreprise de la société ITT composants et instruments dans son examen du rapport annuel du chef d'entreprise sur l'activité économique de la société, a fait valoir que la connaissance de la comptabilité globale de la société ne suffisait pas à rendre compte de son activité réelle et a proposé un programme comportant l'analyse approfondie de l'activité de chacun de ses établissements, intitulés " divisions ", en limitant cette analyse à une seule division par mission annuelle ; que les membres du comité ont approuvé cette proposition le 19 novembre 1982 ; que, la direction de la société s'étant opposée à la mise en oeuvre de ce programme, le litige a été porté en justice ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que pour l'accomplissement de sa mission d'assistance auprès du comité central d'entreprise, l'expert-comptable pourrait recueillir tous éléments d'ordre économique, financier ou social, et ce au sein de chacune des divisions de la société, à raison d'une division par année, alors, d'une part, que le droit de communication de l'expert-comptable du comité central d'entreprise n'est pas sans limite et ne dépend pas de la seule volonté exprimée par ledit expert-comptable ; qu'il trouve une limitation dans sa finalité comme le dispose l'article L. 434-6, alinéa 3, du Code du travail, aux termes duquel si l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, c'est seulement " pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ses missions " ; que l'expert-comptable ne peut donc se faire communiquer que les documents nécessaires pour lui permettre d'apporter l'intelligibilité des comptes et leur crédibilité auprès des membres du comité central d'entreprise ; que, dès lors, la mission de l'expert-comptable étant de pure information sur la situation d'ensemble de l'entreprise, l'étude des comptes et bilans consolidés de cette entreprise suffit à permettre de la satisfaire ; qu'en autorisant malgré tout l'expert à recueillir tous éléments d'ordre économique, financier ou social au sein de chacune des divisions de la société, l'arrêt a violé l'article L. 434-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que les différentes divisions constituant la société ITT n'ont aucunement l'obligation de se constituer, au-delà des prescriptions de l'article L. 438-1 du Code du travail, une comptabilité puisqu'elles n'ont pas d'existence juridique propre ; qu'autoriser de manière générale et abstraite l'expert-comptable à recueillir tous documents économiques, financiers ou sociaux et, notamment, à avoir accès à la comptabilité analytique tenue au sein de chaque division, reviendrait à obliger ces divisions à se constituer une comptabilité que la loi n'exige pas ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé les articles L. 438-1 et L. 434-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'expert-comptable du comité d'entreprise tenait des alinéas 2 et 3 de l'article L. 434-6 du Code du travail un droit d'accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes pour l'exercice de sa mission, la cour d'appel a constaté que la société était constituée de " divisions " ayant chacune des relations économiques, et même parfois organiques, avec d'autres établissements ou sociétés dépendant du même groupe, que les documents comptables établis au niveau de l'entreprise ne donneraient pas un reflet fidèle de l'activité économique et sociale de celle-ci, telle qu'elle existe dans les unités de production, et que, compte tenu de cette situation particulière, seule l'analyse, par l'expert-comptable du comité central d'entreprise, des éléments comptables propres à chaque " division " pouvait, en l'espèce, permettre à celui-ci et au comité d'avoir toutes les données nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ;
Que par ces motifs, et abstraction faite de toute autre considération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi