Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité dont les victimes d'infraction peuvent, moyennant certaines conditions, demander le bénéfice n'a pas le caractère de dommages-intérêts mais est un secours apporté par l'Etat en vertu du devoir de solidarité ; qu'elle ne peut donc être sollicitée et obtenue que par la victime elle-même ; que les ayants droit ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel ;
Attendu que M. X..., victime d'une infraction dont les auteurs étaient demeurés inconnus, étant décédé sans avoir présenté de demande d'indemnisation, sa veuve, agissant à la fois en sa qualité d'héritière de son mari et en son nom propre, a sollicité l'octroi d'une indemnité ; que la demande relative à la réparation de son préjudice propre a été rejetée ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande d'indemnisation présentée par Mme X... ès qualités et lui allouer, de ce chef, une indemnité fixée compte tenu du préjudice subi, de son vivant, par son mari, la commission énonce qu'aucun texte ne lui interdit l'exercice des droits nés du chef du défunt qu'elle recueille dans sa succession ;
Qu'en statuant ainsi, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 9 mai 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bobigny