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21/10/1987 | FRANCE | N°86-14233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1987, 86-14233


Sur le moyen unique :

Vu l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 ;

Attendu qu'en matière de vente forcée de la procédure locale d'Alsace-Lorraine, s'il n'y a pas eu d'objection ou si les objections ont été levées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur de délaisser l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux Y... ont été déclarés adjudicataires sur vente forcée d'un immeuble appartenant aux époux X... ; que, par la suite, les époux X... ont demandé la " nullité " de l'adjudication pour défaut d

e paiement du prix et des accessoires par l'adjudicataire ;

Attendu que pour les déc...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 ;

Attendu qu'en matière de vente forcée de la procédure locale d'Alsace-Lorraine, s'il n'y a pas eu d'objection ou si les objections ont été levées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur de délaisser l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux Y... ont été déclarés adjudicataires sur vente forcée d'un immeuble appartenant aux époux X... ; que, par la suite, les époux X... ont demandé la " nullité " de l'adjudication pour défaut de paiement du prix et des accessoires par l'adjudicataire ;

Attendu que pour les déclarer irrecevables en cette action, l'arrêt énonce que les modalités de paiement du prix ne sont pas opposables aux adjudicataires par les époux X... qui se maintiennent indûment dans les lieux et que, dans la mesure où ils ne respectent pas leur obligation de délaisser l'immeuble, ils ne peuvent pas demander la nullité de la vente ;

Qu'en statuant ainsi en dépit du caractère synallagmatique du contrat de vente et des stipulations du cahier des charges suivant lesquelles l'adjudicataire ne prendrait la jouissance des immeubles qu'au jour du paiement de la totalité du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14233
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Objections - Absence - Portée

* ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Objections - Objections repétées - Portée

* ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Adjudication - Cahier des charges - Clause - Clause prévoyant la prise de jouissance des immeubles par l'adjudicataire, le jour du paiement du prix - Portée

En matière de vente forcée de la procédure locale d'Alsace-Lorraine, s'il y a pas eu d'objection ou si les objections ont été levées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur de délaisser l'immeuble . Par suite, viole l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 l'arrêt qui, pour déclarer un débiteur irrecevable en son action par laquelle il demandait la " nullité " de l'adjudication pour défaut de paiement du prix et des accessoires par l'adjudicataire, énonce que les modalités du paiement du prix ne sont pas opposables aux adjudicataires par le débiteur qui se maintient indûment dans les lieux et que, dans la mesure où il ne respecte pas son obligation de délaisser l'immeuble, il ne peut demander la nullité de la vente, alors que le contrat de vente a un caractère synallagmatique et que, suivant les stipulations du cahier des charges, l'adjudicataire ne prendrait la jouissance des immeubles qu'au jour du paiement de la totalité du prix


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 161

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1987, pourvoi n°86-14233, Bull. civ. 1987 II N° 203 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 203 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14233
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