Sur le premier moyen :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 783 dudit code ;
Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ayant été déclarée, par jugement devenu définitif, entièrement responsable du dommage subi par Mme X..., celle-ci l'a assignée en réparation de son préjudice ainsi que l'Union des assurances de Paris, la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu qu'il résulte des productions que, postérieurement à la date à laquelle les débats ont été clos, un rapport d'expertise officieux établi par M. Y... a été adressé par lettre à la cour d'appel et versé au dossier ;
Qu'en n'écartant pas cette pièce de la procédure, la cour d'appel qui a statué au vu des pièces produites a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen