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21/10/1987 | FRANCE | N°86-12396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1987, 86-12396


Sur le premier moyen :

Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 783 dudit code ;

Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ayant été déclarée, par jugement devenu définitif, entièrement responsab

le du dommage subi par Mme X..., celle-ci l'a assignée en réparation de son préjudice ai...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 783 dudit code ;

Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ayant été déclarée, par jugement devenu définitif, entièrement responsable du dommage subi par Mme X..., celle-ci l'a assignée en réparation de son préjudice ainsi que l'Union des assurances de Paris, la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Attendu qu'il résulte des productions que, postérieurement à la date à laquelle les débats ont été clos, un rapport d'expertise officieux établi par M. Y... a été adressé par lettre à la cour d'appel et versé au dossier ;

Qu'en n'écartant pas cette pièce de la procédure, la cour d'appel qui a statué au vu des pièces produites a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-12396
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Effets - Pièces - Production - Antériorité nécessaire

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document, à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile . Par suite viole les articles 445 et 783 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui n'écarte pas de la procédure un rapport d'expertise officieux versé au dossier après la clôture des débats et statue au vu des pièces produites


Références :

nouveau Code de procédure civile 442, 444, 445, 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-03-13 Bulletin, 1980, II, n° 60, p. 46 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1987, pourvoi n°86-12396, Bull. civ. 1987 II N° 205 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 205 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Benabent et M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12396
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