Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité dont les victimes d'infraction peuvent, moyennant certaines conditions, demander le bénéfice n'a pas le caractère de dommages-intérêts mais est un secours apporté par l'Etat en vertu d'un devoir de solidarité ; qu'elle ne peut donc être sollicitée et obtenue que par la victime elle-même ; que les ayants droit ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel ;
Attendu que Mme Josiane Z..., épouse X...
Y..., agissant en qualité d'unique héritière de M. Karol Z... s'est pourvue contre une décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant déclaré irrecevable par suite de la forclusion la requête que celui-ci avait présentée ;
Attendu que Mme Y... ne pouvant invoquer un droit propre à indemnisation pour la première fois devant la Cour de Cassation, son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi