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21/10/1987 | FRANCE | N°86-11548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1987, 86-11548


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité dont les victimes d'infraction peuvent, moyennant certaines conditions, demander le bénéfice n'a pas le caractère de dommages-intérêts mais est un secours apporté par l'Etat en vertu d'un devoir de solidarité ; qu'elle ne peut donc être sollicitée et obtenue que par la victime elle-même ; que les ayants droit ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel ;

Attendu que Mme J

osiane Z..., épouse X...
Y..., agissant en qualité d'unique héritière de M. Karol Z...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité dont les victimes d'infraction peuvent, moyennant certaines conditions, demander le bénéfice n'a pas le caractère de dommages-intérêts mais est un secours apporté par l'Etat en vertu d'un devoir de solidarité ; qu'elle ne peut donc être sollicitée et obtenue que par la victime elle-même ; que les ayants droit ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel ;

Attendu que Mme Josiane Z..., épouse X...
Y..., agissant en qualité d'unique héritière de M. Karol Z... s'est pourvue contre une décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant déclaré irrecevable par suite de la forclusion la requête que celui-ci avait présentée ;

Attendu que Mme Y... ne pouvant invoquer un droit propre à indemnisation pour la première fois devant la Cour de Cassation, son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-11548
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Caractère indemnitaire (non)

* INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Caractère de secours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale

* INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Conditions - Préjudice personnel

* INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Décès de leur auteur - Etendue des droits des héritiers

L'indemnité dont les victimes d'infraction peuvent, moyennant certaines conditions, demander le bénéfice n'a pas le caractère de dommages-intérêts mais est un secours apporté par l'Etat en vertu d'un devoir de solidarité ; elle ne peut donc être sollicitée et obtenue que par la victime elle-même et les ayants droit ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel (arrêts n°s 1 et 2) ; . Par suite viole les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 706-3 du Code de procédure pénale la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui . 1° Pour déclarer recevable la demande d'indemnisation présentée par une femme en qualité d'héritière de son mari, victime d'une infraction, et pour lui allouer, de ce chef, une indemnité fixée compte tenu du préjudice subi, de son vivant, par son mari, énonce qu'aucun texte ne lui interdit l'exercice des droits nés du chef du défunt qu'elle recueille dans sa succession (arrêt n° 1) . 2° Pour allouer à une femme l'indemnité que son mari, décédé en cours d'instance, avait sollicité pour lui-même, énonce que le droit à indemnisation du mari était entré dans son patrimoine et avait été transmis, alors que la femme n'avait pas formé de demande tendant à son indemnisation personnelle (arrêt n° 2) . 3° De même n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par l'héritière d'une victime d'infraction contre la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant déclaré irrecevable par suite de la forclusion la requête que la victime avait présentée, dès lors que la femme ne pourrait invoquer un droit propre à indemnisation pour la première fois devant la Cour de Cassation (arrêt n° 3)


Références :

Code de procédure pénale 706-3
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1987, pourvoi n°86-11548, Bull. civ. 1987 II N° 204 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 204 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11548
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