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21/10/1987 | FRANCE | N°85-40413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-40413


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 112-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société commerciale automobile " Bourgogne-Automobile " à payer à M. X..., à son service en qualité de chef des ventes du 2 novembre 1972 au 15 février 1982, date de son licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... ne contestait pas qu'il s'était livré, dans les locaux de la société, à des actes de violence sur une standardiste de l'entreprise, et

que ces faits avaient été sanctionnés par une condamnation pénale, a décidé q...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 112-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société commerciale automobile " Bourgogne-Automobile " à payer à M. X..., à son service en qualité de chef des ventes du 2 novembre 1972 au 15 février 1982, date de son licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... ne contestait pas qu'il s'était livré, dans les locaux de la société, à des actes de violence sur une standardiste de l'entreprise, et que ces faits avaient été sanctionnés par une condamnation pénale, a décidé que ces agissements ne pouvaient être qualifiés de faute grave en raison de leur caractère unique, de l'ancienneté du salarié, de ses qualités professionnelles et de l'absence de tout reproche antérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les violences physiques exercées par M. X... au temps et au lieu du travail présentaient le caractère d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40413
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Attitude du salarié - Violences exercées au temps et au lieu du travail sur un autre salarié

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Attitude du salarié - Violences exercées au temps et au lieu du travail sur un autre salarié

Les violences physiques exercées par un salarié au temps et au lieu du travail sur un autre salarié de l'entreprise présentent le caractère d'une faute grave privative des indemnités de rupture, peu important le caractère unique des faits, l'ancienneté du salarié, ses qualités professionnelles et l'absence de tout reproche antérieur .


Références :

Code du travail L122-6, L112-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1987, pourvoi n°85-40413, Bull. civ. 1987 V N° 584 p. 371
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 584 p. 371

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40413
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