Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 112-9 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société commerciale automobile " Bourgogne-Automobile " à payer à M. X..., à son service en qualité de chef des ventes du 2 novembre 1972 au 15 février 1982, date de son licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... ne contestait pas qu'il s'était livré, dans les locaux de la société, à des actes de violence sur une standardiste de l'entreprise, et que ces faits avaient été sanctionnés par une condamnation pénale, a décidé que ces agissements ne pouvaient être qualifiés de faute grave en raison de leur caractère unique, de l'ancienneté du salarié, de ses qualités professionnelles et de l'absence de tout reproche antérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les violences physiques exercées par M. X... au temps et au lieu du travail présentaient le caractère d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon