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20/10/1987 | FRANCE | N°87-80408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1987, 87-80408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jalel-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) du 15 octobre 1986 qui, pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance, rébellion et transport d'arme prohibée d

e la 6ème catégorie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement en régime ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jalel-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) du 15 octobre 1986 qui, pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance, rébellion et transport d'arme prohibée de la 6ème catégorie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement en régime de semi-liberté et à deux mille francs d'amende, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris d'une part de la violation de l'article 4 du Code pénal, d'autre part de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1986, des articles 58 et 63 de la loi 85-407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal et du décret 86-1043 du 18 septembre 1986 relatif aux infractions en matière de circulation automobile et d'assurance obligatoire de véhicules terrestres à moteur ; Vu lesdits textes ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui prévoit des pénalités plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu que le prévenu, déclaré coupable des délits de rébellion, transport d'arme prohibée de la 6ème catégorie et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a été en outre condamné, en application de l'article L. 12 du Code de la route, pour le délit de conduite d'un véhicule sans permis, et en application des articles L 211-1 et L 211-8 du Code des assurances, pour le délit de défaut d'assurance ;

Mais attendu que les textes ainsi appliqués avaient été modifiés avant la décision de la Cour, qu'ainsi en vertu de l'article 58 de la loi 85-407 du 30 décembre 1985 et de l'article 14 du décret 86-1043 du 18 septembre 1986 qui ont respectivement modifié, à compter du 1er octobre 1986, les articles L. 12 et R. 241-2 du Code de la route, l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis est depuis cette date punissable des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de 5ème classe ; que de même en application de l'article 63 de la loi précitée et de l'article 27 du décret précité, qui ont respectivement, à compter du 1er octobre 1986, modifié l'article L 211-8 du Code des assurances et ajouté l'article R 211-29 dudit Code, l'infraction de mise en circulation d'un véhicule à moteur sans assurance est également punissable de peines contraventionnelles de 5ème classe ; Qu'en omettant, dès lors, de faire application en la cause de la législation plus douce immédiatement applicable, la Cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'il y a indivisibilité entre les déclarations de culpabilité retenues et la peine prononcée,

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris,

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80408
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Loi modifiant la peine applicable à une infraction - Loi plus douce - Faits commis avant une entrée en vigueur - Conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance.


Références :

Code de la route L12, R241-2
Code des assurances L211-8, R211-29
Décret 86-1043 du 18 septembre 1986
Loi 85-407 du 30 décembre 1985 art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1987, pourvoi n°87-80408


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. GALAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80408
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