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20/10/1987 | FRANCE | N°86-10485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1987, 86-10485


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire, peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'il n'en résulte pas pour autant le droit pour celui-ci d'intervenir spontanément aux débats ;

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Lorient, a fait appel d'une décision du Conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau qui avait prononcé contre lui une peine disciplinaire ; q

ue la juridiction du second degré a statué en chambre du conseil à la demande ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire, peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'il n'en résulte pas pour autant le droit pour celui-ci d'intervenir spontanément aux débats ;

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Lorient, a fait appel d'une décision du Conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau qui avait prononcé contre lui une peine disciplinaire ; que la juridiction du second degré a statué en chambre du conseil à la demande de M. X... ; que la cour d'appel a rejeté les conclusions de cet avocat demandant que le bâtonnier soit prié de se retirer après avoir présenté ses observations aux motifs que la présence de celui-ci était nécessaire pour lui permettre, le cas échéant, d'intervenir spontanément afin de compléter ses observations initiales ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10485
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Observations du bâtonnier de l'Ordre - Forme - Intervention spontanée (non)

* AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Observations du bâtonnier de l'Ordre - Caractère facultatif

Si aux termes de l'article 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire, peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations, il n'en résulte pas pour autant le droit pour celui-ci d'intervenir spontanément aux débats .


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-12-06 Bulletin, 1977, I, n° 457 (1), p. 361 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1987, pourvoi n°86-10485, Bull. civ. 1987 I N° 268 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 268 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocat :la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10485
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