Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire, peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'il n'en résulte pas pour autant le droit pour celui-ci d'intervenir spontanément aux débats ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Lorient, a fait appel d'une décision du Conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau qui avait prononcé contre lui une peine disciplinaire ; que la juridiction du second degré a statué en chambre du conseil à la demande de M. X... ; que la cour d'appel a rejeté les conclusions de cet avocat demandant que le bâtonnier soit prié de se retirer après avoir présenté ses observations aux motifs que la présence de celui-ci était nécessaire pour lui permettre, le cas échéant, d'intervenir spontanément afin de compléter ses observations initiales ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen