Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 8 juin 1982, M. X... a déclaré céder à titre gratuit à la société Bertrand, devenue après fusion, la société Bertrand-Polico, les quatre cent vingt et une actions nominatives de la société Polico dont il était titulaire, dépendant de la communauté existant avec son épouse ; que Mme X... a, le 8 février 1983, assigné son mari et la société Bertrand-Polico en nullité de cette cession, effectuée sans son consentement en violation des dispositions de l'article 1422 du Code civil ; que la société cessionnaire a conclu au débouté et a demandé, à titre subsidiaire, que M. X... soit tenu de la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la cession des actions, sur le fondement des articles 1422 et 1427 du Code civil et a écarté l'action en garantie exercée par la société Bertrand-Polico ;
Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette action en garantie introduite contre M. X..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, celui auquel peut être imputé à faute la nullité d'un contrat doit réparer les conséquences dommageables pour son cocontractant de cette nullité ; qu'ainsi, la juridiction du second degré ne pouvait se borner à affirmer que l'annulation du contrat ne faisait naître aucune obligation de garantie sans répondre aux conclusions de la société cessionnaire soutenant " que M. X... porte l'entière responsabilité du litige " et " que c'est parce qu'il aurait agi à l'insu de sa famille, et notamment de son épouse, que cette dernière a cru devoir assigner la société Bertrand-Polico " ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux allégations contenues dans les conclusions invoquées, puisque la demande de Mme X... était fondée sur le dépassement de pouvoir de son époux, qu'il appartenait au cessionnaire de s'assurer de la réalité des pouvoirs du cédant et que l'arrêt attaqué a énoncé à bon droit que la nullité de l'acte, prévue par l'article 1427 du Code civil, ne peut faire naître à la charge du mari une obligation de garantie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi