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15/10/1987 | FRANCE | N°85-40555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40555


Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 16 novembre 1984), que Mme X..., employée par les Etablissements Erba, s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie, son employeur fit procéder par un médecin à la contre-visite de la salariée prévue par la convention collective applicable en l'espèce ; que le praticien désigné se présenta au domicile de Mme X... le 14 juin 1983 et sonna à sa porte sans obtenir de réponse ; qu'à la suite du rapport de carence établi par le médecin, la société Erba refusa de proc

éder au règlement du complément de salaire au profit de cette employée ;
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Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 16 novembre 1984), que Mme X..., employée par les Etablissements Erba, s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie, son employeur fit procéder par un médecin à la contre-visite de la salariée prévue par la convention collective applicable en l'espèce ; que le praticien désigné se présenta au domicile de Mme X... le 14 juin 1983 et sonna à sa porte sans obtenir de réponse ; qu'à la suite du rapport de carence établi par le médecin, la société Erba refusa de procéder au règlement du complément de salaire au profit de cette employée ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit que l'employeur était fondé à refuser de verser à un salarié malade le complément de salaire prévu par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient à l'employeur, qui entend échapper à ses obligations conventionnelles, de démontrer que le salarié s'est soustrait au contrôle, qu'en mettant à la charge du salarié la preuve de sa présence lors de la visite du médecin, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déduisant l'absence ou le refus du salarié du seul coup de sonnette du médecin sans rechercher comme l'y invitait Mme X... dans ses conclusions si la présence du médecin avait été normalement et utilement connue d'une personne malade se trouvant au domicile, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 33 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, applicable, alors, de surcroît, que le conseil de prud'hommes, qui a seulement constaté que le médecin contrôleur s'était présenté une fois chez la salariée et y avait sonné sans obtenir de réponse, sans rechercher si cette visite avait eu lieu à une heure où la salariée était tenue de demeurer à son domicile, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard dudit article de la convention collective ;

Mais attendu que l'obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par l'employeur, constitue la condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaire ;

Et attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans renverser la charge de la preuve, les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre aux conclusions invoquées, ont estimé que si le contrôle de la réalité de l'inaptitude au travail de cette salariée n'avait pu être réalisé, c'était du seul fait de celle-ci ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 33 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958 ;

Attendu que pour refuser à la salariée la totalité de sa demande en paiement d'un complément de salaire pendant toute la durée de son arrêt de maladie, le jugement relève que l'employeur, dont l'obligation était liée à la possibilité de faire effectuer une contre-visite, était fondé à refuser de verser le complément de salaire prévu par la convention collective ETAM pour toute la durée de l'arrêt de travail en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité de faire procéder à une contre-visite ne pouvait priver la salariée du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du deuxième moyen concernant l'évaluation du complément de salaire, le jugement rendu le 16 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbrison


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40555
Date de la décision : 15/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention collective nationale du 29 mai 1958 - Employés, techniciens et agents de maitrise - Maladie du salarié - Complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution - Conditions - Contre-visite médicale - Visite à domicile - Impossibilité d'y procéder - Effet

L'obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par l'employeur constitue la condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaire ; L'impossibilité de faire procéder à une contre-visite ne peut priver le salarié du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite .


Références :

Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise du batiment du 29 mai 1958

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Etienne, 16 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1987, pourvoi n°85-40555, Bull. civ. 1987 V N° 572 p. 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 572 p. 364

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40555
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