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15/10/1987 | FRANCE | N°85-40427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40427


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : .

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 1984), que M. X..., peintre au service de la société Gustin, a été victime d'un accident du travail le 22 mars 1982 ; qu'il a été licencié par son employeur le 5 novembre suivant en raison de son inaptitude partielle, le médecin du travail ayant indiqué le 2 novembre qu'il était apte physiquement à son emploi de peintre mais avec des réserves, savoir : ne pas monter à l'échelle, ni sur un échafaudage, éviter le travail accroupi et à revoir dans

un mois ; que la cour d'appel a fait partiellement droit aux demandes de ...

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : .

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 1984), que M. X..., peintre au service de la société Gustin, a été victime d'un accident du travail le 22 mars 1982 ; qu'il a été licencié par son employeur le 5 novembre suivant en raison de son inaptitude partielle, le médecin du travail ayant indiqué le 2 novembre qu'il était apte physiquement à son emploi de peintre mais avec des réserves, savoir : ne pas monter à l'échelle, ni sur un échafaudage, éviter le travail accroupi et à revoir dans un mois ; que la cour d'appel a fait partiellement droit aux demandes de M. X... en indemnité de préavis et de licenciement ainsi qu'en dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors que la non-observation par l'employeur du délai d'un jour franc entre les dates de la lettre de licenciement et de l'entretien préalable ouvre droit pour le salarié à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; qu'en décidant que cette indemnité ne se cumulait pas avec les dommages-intérêts accordés pour licenciement abusif alors qu'en l'espèce les dommages-intérêts étaient réclamés pour non-respect de la loi du 7 janvier 1981 qui a institué une protection particulière des salariés victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaisance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus, par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 ;

Attendu que pour condamner la société Gustin à payer à M. X... une indemnité correspondant à six mois de salaire pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'en procédant au licenciement immédiat du salarié, sans attendre le délai d'un mois prévu par le médecin du travail pour connaître si ses réserves étaient ou non maintenues, l'employeur a enfreint les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 sur les accidents du travail, qui prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail inapte partiellement à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, et, d'autre part, que l'employeur aurait dû lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ce dont il résultait que les dispositions précitées avaient été méconnues par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40427
Date de la décision : 15/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail - Inaptitude physique du salarié - Inobservation des formalités préalables - Indemnité - Cumul avec l'indemnité pour licenciement prohibé (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Formalités préalables au licenciement - Inobservation - Indemnité - Cumul avec l'indemnité de licenciement prohibé (non) * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Recherche d'un emploi adapté après examen par le médecin du Travail - Obligation de l'employeur.

1° Lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme .

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Obligation de l'employeur.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Accident du travail - Recherche d'un emploi adapté après examen par le médecin du Travail.

2° Méconnaît les dispositions dont la violation est sanctionnée par l'article L. 122-32-7 alinéa 1 du Code du travail, l'employeur qui licencie un salarié, déclaré par le médecin du travail inapte partiellement à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, sans lui avoir proposé, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1987, pourvoi n°85-40427, Bull. civ. 1987 V N° 571 p. 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 571 p. 363

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40427
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