Sur le moyen unique ; .
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mars 1986), qu'après le prononcé définitif du divorce des époux X... - Y..., la femme a demandé à son mari la délivrance du " guett ", que celui-ci n'ayant pas été obtenu régulièrement, elle a assigné M. X... en dommages-intérêts et en délivrance du " guett " sous astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande au motif qu'aucune faute n'était établie contre M. X..., alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si le refus du " guett " n'était pas abusif au regard des principes du droit français, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, et alors que, d'autre part, l'absence de règlement définitif des effets patrimoniaux du divorce n'aurait pu légitimer le refus du mari, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X... ne refusait pas le principe de la délivrance du " guett ", estimant seulement que les conditions prévues par la loi religieuse pour cette délivrance n'étaient pas remplies et que cette conviction s'appuyait sur l'autorité de diverses personnalités religieuses, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la règle religieuse dont elle se prévalait ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi