Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'arrachage d'arbustes plantés par son voisin M. Y... à une distance inférieure à la distance légale du mur séparatif de leurs propriétés, alors selon le moyen " 1° qu'il résultait du jugement et du transport sur les lieux que les arbres étaient plantés à 40 centimètres de la ligne séparative des propriétés, et que tant lui-même que M. Y... n'avaient jamais contesté cette circonstance de fait en sorte que l'arrêt attaqué en affirmant que les arbres étaient plantés à 50 centimètres de cette ligne séparative a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'arrêt retient que les arbres litigieux étaient plantés à 50 centimètres de la ligne séparative tout en confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui avait constaté que cette distance était de 40 centimètres en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° alors que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, que M. X... poursuivant le respect des règles concernant les plantations, la demande tendant à l'arrachage d'arbres pour lesquels il avait précédemment sollicité l'élagage ne différait pas de la demande dont l'avait initialement saisi le premier juge, en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'option entre l'arrachage et l'élagage des arbres situés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite des fonds voisins appartient au propriétaire des arbres, qu'en rappelant, sans modifier l'objet du litige, que l'assignation tendait à la suppression des troubles causés par la présence sur la propriété de M. Z..., de thuyas de plus de deux mètres plantés à cinquante centimètres de la limite du fonds de M. X... et en ordonnant la cessation de ce trouble, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi