Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 24 janvier 1986), qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur leur demande conjointe et homologué leur convention définitive qui prévoyait le versement à la femme d'une prestation compensatoire révisable " si des modifications importantes devaient survenir dans la situation de l'une ou de l'autre des parties ", lesquelles déclaraient " adopter les dispositions de l'article 279, alinéa 3, du Code civil " ; que M. X... a demandé la suppression de cette prestation en invoquant des modifications survenues dans la situation des deux parties ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, l'article 279, alinéa 3, du Code civil n'autorisant la révision de la prestation qu'en cas de changement imprévu dans les ressources et besoins du débiteur, la cour d'appel n'aurait pu ni déclarer valable une convention qui liait le montant de la prestation à l'évolution de la situation des deux parties, ni se fonder essentiellement sur les modifications de la situation de Mme Y..., et alors que, d'autre part, l'augmentation des charges liées à un remariage et à la naissance d'enfants ne constituaient pas un changement imprévu ;
Mais attendu que la cour d'appel était tenue d'appliquer la convention définitive irrévocable, revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu que les clauses de cette convention et sa référence à l'article 279, alinéa 3, du Code civil créant une ambiguïté, c'est par une interprétation souveraine de la volonté commune des parties que la cour d'appel a estimé que les termes employés indiquaient que les époux avaient entendu lier l'existence et le montant de la prestation compensatoire à l'évolution de leurs situations respectives, la référence à l'article 279, alinéa 3, du Code civil ne pouvant empêcher M. X... de se prévaloir de la modification intervenue dans la situation de Mme Y..., en même temps que dans la sienne ;
Attendu que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les événements invoqués par M. X... avaient un caractère imprévu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi