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14/10/1987 | FRANCE | N°86-12767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1987, 86-12767


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 24 janvier 1986), qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur leur demande conjointe et homologué leur convention définitive qui prévoyait le versement à la femme d'une prestation compensatoire révisable " si des modifications importantes devaient survenir dans la situation de l'une ou de l'autre des parties ", lesquelles déclaraient " adopter les dispositions de l'article 279, alinéa 3, du Code civil " ; que M. X... a demandé la suppression de cette prestation en

invoquant des modifications survenues dans la situation des deux p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 24 janvier 1986), qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur leur demande conjointe et homologué leur convention définitive qui prévoyait le versement à la femme d'une prestation compensatoire révisable " si des modifications importantes devaient survenir dans la situation de l'une ou de l'autre des parties ", lesquelles déclaraient " adopter les dispositions de l'article 279, alinéa 3, du Code civil " ; que M. X... a demandé la suppression de cette prestation en invoquant des modifications survenues dans la situation des deux parties ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, l'article 279, alinéa 3, du Code civil n'autorisant la révision de la prestation qu'en cas de changement imprévu dans les ressources et besoins du débiteur, la cour d'appel n'aurait pu ni déclarer valable une convention qui liait le montant de la prestation à l'évolution de la situation des deux parties, ni se fonder essentiellement sur les modifications de la situation de Mme Y..., et alors que, d'autre part, l'augmentation des charges liées à un remariage et à la naissance d'enfants ne constituaient pas un changement imprévu ;

Mais attendu que la cour d'appel était tenue d'appliquer la convention définitive irrévocable, revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu que les clauses de cette convention et sa référence à l'article 279, alinéa 3, du Code civil créant une ambiguïté, c'est par une interprétation souveraine de la volonté commune des parties que la cour d'appel a estimé que les termes employés indiquaient que les époux avaient entendu lier l'existence et le montant de la prestation compensatoire à l'évolution de leurs situations respectives, la référence à l'article 279, alinéa 3, du Code civil ne pouvant empêcher M. X... de se prévaloir de la modification intervenue dans la situation de Mme Y..., en même temps que dans la sienne ;

Attendu que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les événements invoqués par M. X... avaient un caractère imprévu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-12767
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Prestation compensatoire - Révision - Clause en précisant les conditions - Référence à l'article 279, alinéa 3, du Code civil - Portée

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Effets

* DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Conditions

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Jugement homologuant une convention des époux et prononçant le divorce - Force exécutoire - Portée

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Prestation compensatoire - Révision - Clause ambiguë - Interprétation - Pouvoir souverain des juges du fond

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Clause ambiguë - Pouvoir souverain des juges du fond

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Prestation compensatoire - Révision - Ressources et besoins d'un époux - Modification - Caractère imprévu - Pouvoir souverain des juges du fond

* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce, séparation de corps - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Révision - Ressources et besoins d'un époux - Modification - Caractère imprévu

* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Interprétation - Clause ambigue

En l'état d'une convention définitive homologuée prévoyant le versement à la femme d'une prestation compensatoire révisable " si des modifications importantes devaient survenir dans la situation de l'une ou de l'autre des parties ", lesquelles déclaraient " adopter les dispositions de l'article 279, alinéa 3, du Code civil ", il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir fait droit à la demande du mari tendant à la suppression de la prestation en raison de modifications survenues dans la situation des deux parties, dès lors que la cour d'appel était tenue d'appliquer la convention définitive irrévocable revêtue de l'autorité de la chose jugée . Les clauses de cette convention et sa référence à l'article 279, alinéa 3, du Code civil créant une ambiguïté, c'est par une interprétation souveraine de la volonté commune des parties que la cour d'appel a estimé que les termes employés indiquaient que les époux avaient entendu lier l'existence et le montant de la prestation compensatoire à l'évolution de leurs situations respectives, la référence à l'article 279, alinéa 3, du Code civil ne pouvant empêcher le mari de se prévaloir de la modification intervenue dans la situation de la femme, en même temps que dans la sienne . C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les évènements invoqués par le mari avaient un caractère imprévu


Références :

Code civil 279 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-12767, Bull. civ. 1987 II N° 198 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 198 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12767
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