Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 695, 703 et 728 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'action en résolution de sa propre acquisition introduite par la partie saisie contre son vendeur ne constitue pas une question préjudicielle à la saisie immobilière ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie engagée par la banque La Hénin et la Cogefina contre la société civile immobilière Marie-Laure, celle-ci a déposé avant la vente un dire tendant à un sursis aux poursuites jusqu'à la solution à intervenir sur une demande en résolution de vente par elle introduite contre sa venderesse ;
Attendu que pour accueillir cette demande le tribunal retient que la banque ne peut faire valoir l'inopposabilité de cette action et qu'il est indispensable que soit réglée avant l'adjudication la question préjudicielle touchant à la résolution des deux ventes ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bayonne