Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que, selon la procédure, M. X..., qui avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est désisté de cette demande le 30 mai 1983 ; que, le 7 septembre 1984, il a introduit devant cette même juridiction une demande en paiement d'une somme au titre des congés payés de l'année 1982 ;
Attendu que pour déclarer cette dernière demande irrecevable, le jugement attaqué a retenu que le salarié s'était désisté de la première ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'article R. 516-1 du Code du travail, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz