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14/10/1987 | FRANCE | N°85-18132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1987, 85-18132


Sur le moyen relevé d'office (après avis donné aux avocats) :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1985) statuant sur contredit de compétence, que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location aux époux X..., ont demandé au tribunal de grande

instance de fixer le loyer du bail renouvelé et juger que la désignation des lie...

Sur le moyen relevé d'office (après avis donné aux avocats) :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1985) statuant sur contredit de compétence, que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location aux époux X..., ont demandé au tribunal de grande instance de fixer le loyer du bail renouvelé et juger que la désignation des lieux devait être complétée pour préciser que la cave était aménagée en réserve servant d'entrepôt de marchandises, que le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que pour renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, l'arrêt attaqué retient que la demande relative à la destination des lieux présentant un caractère essentiel échappe à la compétence du juge des loyers commerciaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier les clauses mêmes accessoires du bail commercial à renouveler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18132
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Nouveau bail - Clauses et conditions - Clause dont la licéité n'est pas discutée - Modification par le juge (non)

Le renouvellement d'un bail commercial s'opérant, hormis la fixation du prix par le juge, aux clauses et conditions du bail venu à expiration, aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier ces clauses accessoires .


Références :

Code civil 1134
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 4, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juillet 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1984-05-30 Bulletin, 1984, III, n° 108, p. 84 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1987, pourvoi n°85-18132, Bull. civ. 1987 III N° 169 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 169 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18132
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