LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alcide-
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 7° Chambre, en date du 28 octobre 1986, qui l'a condamné à deux amendes de 900 francs et 400 francs pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis ; Attendu que ces moyens ne tendent, sous couleur de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont les juges du fond ont tiré la conviction que le prévenu avait commis les infractions reprochées ; Que de tels moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 425 du Code de procédure pénale ; Attendu que vainement le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamné à des réparations civiles envers Mme Y..., partie civile, bien que celle-ci, régulièrement citée, ne fût " ni comparante, ni représentée " devant eux ; Qu'en effet, l'article 425 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont inconciliables avec les effets de l'appel, est sans application devant la juridiction du second degré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi