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13/10/1987 | FRANCE | N°86-96062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1987, 86-96062


REJET du pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1986, qui, dans une procédure suivie contre Michel Y... des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif a dit que la r

esponsabilité de la société coopérative agricole d'Ile-de-France dans l'acci...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1986, qui, dans une procédure suivie contre Michel Y... des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif a dit que la responsabilité de la société coopérative agricole d'Ile-de-France dans l'accident dont André X... a été victime n'était pas établie ;
" aux motifs qu'il n'existe aucun fait concret permettant de démontrer que le camion de la société coopérative agricole soit impliqué dans l'accident et soit la cause des blessures subies par André X... ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt qu'après que le camion, conduit par Michel Y..., eut démarré pour rentrer dans l'usine, le conducteur du véhicule suivant, Christian A..., a aperçu dans la lumière des phares de son propre camion, un corps sur la chaussée ; que si aucun témoin n'a vu l'accident, Jean-Pierre Z..., arrivé le premier sur les lieux, a vu la masse noire dans la lumière des feux rouges du camion Y... et qu'il a précisé que la victime avait dû être traînée car elle avait la peau râpée et les habits déchirés ;
" que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations en estimant que le véhicule de la société coopérative agricole ne serait pas impliqué dans l'accident au sens des dispositions de la loi susvisée " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'attente de pouvoir déposer son chargement dans l'établissement industriel destinataire, Y..., chauffeur d'un semi-remorque appartenant à une coopérative agricole, a placé son véhicule en stationnement au bord de la chaussée, à quelques mètres de l'entrée de l'établissement ; que la nuit étant tombée, et son tour de livraison étant venu, Y... a mis en marche son véhicule, immédiatement suivi d'un camion de la même coopérative ; que le chauffeur de ce dernier a alors aperçu à la lumière de ses phares un corps étendu sur la chaussée ; qu'il s'agissait d'un piéton, X..., qui était atteint de blessures et dont le sang, analysé plus tard, devait accuser une alcoolémie élevée ;
Attendu que, poursuivi pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, Y... a été relaxé par le premier juge au motif qu'aucune faute ne pouvait être retenue à sa charge ; que, statuant à la requête de X... en vertu de l'article 470-1 du Code de procédure pénale le Tribunal, tenant pour établi que la partie civile avait été renversée par le semi-remorque, a par application des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 déclaré la coopérative, citée comme civilement responsable, et son assureur, la Caisse régionale d'assurances agricoles de l'Ile-de-France (CRAMA) intervenante, tenues à réparation envers la victime ;
Attendu que pour débouter au contraire la partie civile la juridiction du second degré, saisie par l'appel de la CRAMA, a souligné que X... s'était avoué incapable d'expliquer l'accident, qu'aucune trace ni aucun indice d'un contact entre le semi-remorque et le blessé n'avaient été découverts, qu'aucun témoin de l'accident ne s'était présenté, et qu'enfin une personne entendue avait déclaré qu'au moment des faits plusieurs véhicules étaient passés dans la rue ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations souveraines que la preuve n'était pas rapportée que le véhicule en cause fût au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 impliqué dans l'accident, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96062
Date de la décision : 13/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Véhicule à moteur - Implication - Preuve

Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant en vertu de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, déduit de ses constatations qu'en l'absence de tout indice permettant d'affirmer que le camion du prévenu était intervenu dans la réalisation de l'accident survenu à la victime, et bien que celle-ci ait été trouvée, blessée, étendue sur la chaussée, quelques instants après le passage du camion, celui-ci ne pouvait être considéré comme impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 13 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1987, pourvoi n°86-96062, Bull. crim. criminel 1987 N° 347 p. 925
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 347 p. 925

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :MM. Gauzès et Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96062
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