La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1987 | FRANCE | N°86-10124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1987, 86-10124


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... et M. X... ont participé à une journée de formation professionnelle organisée par la société Relais Formation dans un salon qu'elle avait loué à la société Le Grand Hôtel ; que des vêtements de valeur appartenant à Mme Y... et à M. X... leur ont été volés dans une antichambre attenante au salon et servant de vestiaire ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 7 novembre 1985) a condamné la société Le Grand Hôtel à indemniser Mme Y... et M.

X... de la perte de leurs vêtements ;

Attendu que Le Grand Hôtel reproche ...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... et M. X... ont participé à une journée de formation professionnelle organisée par la société Relais Formation dans un salon qu'elle avait loué à la société Le Grand Hôtel ; que des vêtements de valeur appartenant à Mme Y... et à M. X... leur ont été volés dans une antichambre attenante au salon et servant de vestiaire ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 7 novembre 1985) a condamné la société Le Grand Hôtel à indemniser Mme Y... et M. X... de la perte de leurs vêtements ;

Attendu que Le Grand Hôtel reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la nature contractuelle ou délictuelle des rapports entre les participants à la journée de formation et Le Grand Hôtel n'a pas été précisée, ce qui prive l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que sont restées sans réponse les conclusions du Grand Hôtel selon lesquelles Relais Formation, étant son client habituel depuis de nombreuses années, connaissait parfaitement à ce titre les conditions d'occupation qui faisaient peser sur le preneur la surveillance des lieux, et qu'en tout cas il lui appartenait d'en prendre connaissance ; alors, de troisième part, que la surveillance du vestiaire attenant à la salle louée étant le complément nécessaire de la jouissance privative de cette salle, le bailleur ne pouvait être considéré comme tenu d'une obligation de surveillance ; alors, de quatrième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du Grand Hôtel faisant valoir que le vestiaire n'étant pas gardé et aucun préposé ne s'occupant de recevoir les vêtements, " l'intention des parties d'accroître les obligations initialement consenties par le bailleur ne pouvait résulter de la seule circonstance objective de la mise à disposition du vestiaire " ; et alors, de cinquième part, qu'" en relevant incidemment l'existence d'un service de restauration, tout en refusant de se prononcer sur la circonstance, retenue par les premiers juges, que le vol avait nécessairement eu lieu après l'interruption du déjeuner, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'une obligation contractuelle de surveillance accessoire au contrat de location passé entre Le Grand Hôtel et Relais Formation existait au bénéfice des participants à la journée de formation et que Le Grand Hôtel avait commis une faute contractuelle dommageable à Mme Y... et à M. X..., bénéficiaires de sa promesse, la cour d'appel a précisé la nature des rapports existant entre les participants et l'établissement hôtelier et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en approuvant les premiers juges d'avoir estimé que Le Grand Hôtel ne se déchargeait pas de son obligation de surveillance en invoquant une clause de non-responsabilité figurant dans les conditions générales de location et dont il n'établissait pas qu'elles avaient été connues de ses clients, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, en retenant que la mise à disposition de Relais Formation d'une antichambre attenante au salon loué et aménagée en vestiaire entraînait une obligation de surveillance accessoire au contrat de location, a usé du pouvoir qu'elle tient de l'article 1135 du Code civil qui dit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;

Attendu, en quatrième lieu, que, dès lors qu'elle a ainsi admis qu'une obligation de surveillance pesait sur Le Grand Hôtel, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;

Et attendu, en cinquième lieu, qu'ayant relevé qu'il importait peu de savoir si le vol avait été commis pendant la séance de travail ou à l'heure du déjeuner, dès lors qu'une obligation de surveillance pesait sur Le Grand Hôtel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10124
Date de la décision : 13/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° HOTELIER - Obligations - Location d'une salle de réunion - Vestiaire attenant - Surveillance du vestiaire - Obligation accessoire au contrat de location.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de moyens - Hôtelier - Location d'une salle de réunion - Mise à disposition d'un vestiaire - Surveillance du vestiaire - Obligation accessoire au contrat de location * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence et de surveillance - Hôtelier - Location d'une salle de réunion - Mise à disposition d'un vestiaire - Surveillance du vestiaire - Obligation accessoire au contrat de location.

1° Une cour d'appel qui retient que la mise à disposition, par un hôtel, d'une antichambre, aménagée en vestiaire et attenante à un salon loué à l'organisateur d'une réunion, entraînait une obligation de surveillance accessoire au contrat de location ne fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 1135 du Code civil, aux termes duquel " les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature " .

2° HOTELIER - Responsabilité - Location d'une salle de réunion - Obligations - Surveillance des vêtements des participants - Obligation accessoire au contrat de location.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence et de surveillance - Hôtelier - Location d'une salle de réunion - Vestiaire attenant - Vol de vêtements de participants.

2° Un hôtelier ayant loué un salon aux organisateurs d'une réunion et les vêtements de participants à celle-ci ayant été volés dans une antichambre, aménagée en vestiaire, attenante au salon, est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel condamnant l'hôtelier à indemniser les victimes de ce vol, dès lors que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'une obligation contractuelle de surveillance accessoire au contrat de location existait au bénéfice des participants à la réunion, d'autre part, que l'hôtelier avait manqué à cette obligation vis-à-vis des victimes


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1987, pourvoi n°86-10124, Bull. civ. 1987 I N° 262 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 262 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton et Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award