REJET du pourvoi formé par :
- X... M'Hamed,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 juin 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants et recel, a été placé en détention provisoire le 13 décembre 1986 ; qu'à l'appui de son appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté du 27 mai 1987, X... a soutenu que le mandat de dépôt avait été délivré par un magistrat n'ayant pas qualité ; que pour écarter les conclusions de l'inculpé, la chambre d'accusation énonce que le titre de détention a été régulièrement délivré par le juge de permanence désigné par le président du Tribunal ;
Attendu que la Cour de Cassation, qui a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde une décision attaquée et de justifier ainsi ladite décision, est en mesure, dans la présente espèce, de dire que la chambre d'accusation ne pouvait que déclarer irrecevable ce chef des conclusions de X... ; qu'en effet l'irrégularité prétendue du mandat de dépôt, inséparable de l'ordonnance de mise en détention délivrée à la même date par le magistrat instructeur contre le demandeur, ne pouvait être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre celle-ci ;
Attendu que le moyen de cassation, en ce qu'il revient à remettre en cause une décision ayant acquis un caractère définitif, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les autres motifs de l'arrêt attaqué par lesquels la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges relevées à l'encontre de X..., a ordonné son maintien en détention provisoire, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que cette décision a été rendue dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.