LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Oktay,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 8 juillet 1987, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour homicide volontaire, a donné un avis favorable à une demande d'extradition présentée par le Gouvernement turc ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux de la procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que X... ou son conseil aient eu la parole après que le représentant du ministère public ait été entendu en ses réquisitions ;
" alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, dans tout débat se terminant par un jugement ou un arrêt, le prévenu ou son conseil devront toujours avoir la parole les derniers ; qu'il doit en être de même quand la Chambre d'accusation statue en matière extraditionnelle ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui révèle que M. Y..., substitut général, a été entendu en dernier ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la Chambre d'accusation statuant sur une demande d'extradition doit appliquer les règles de procédure prévues par les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions spéciales prévues par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Attendu qu'il se déduit des termes de l'article 199 du Code précité et des principes généraux du droit que, dans tous les débats se terminant par un jugement ou un arrêt, le prévenu ou son conseil doit avoir la parole le dernier ; qu'il doit en être ainsi devant la Chambre d'accusation statuant en matière d'extradition ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas que X... ou son conseil ait pris la parole après que le ministère public eut été entendu en ses réquisitions ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 8 juillet 1987, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;