| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1987, 86-92343
NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par : - la société Parfumerie Centrale, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 1986 qui, statuant sur renvoi de cassation dans la procédure suivie contre Armand X... et Bernard Y... du chef de refus de vente a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile de la société Parfumerie Centrale, Armand X... et Bernard Y..., res
pectivement directeur des affaires juridiques et président de la société...
NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :
- la société Parfumerie Centrale, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 1986 qui, statuant sur renvoi de cassation dans la procédure suivie contre Armand X... et Bernard Y... du chef de refus de vente a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile de la société Parfumerie Centrale, Armand X... et Bernard Y..., respectivement directeur des affaires juridiques et président de la société Christian Dior ont été inculpés de refus de vente, délit assimilé à la pratique de prix illicites, prévu par l'article 37-1°-a de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimé par les articles 1er-2°, et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 de la même date ; que par l'arrêt attaqué la chambre d'accusation a confirmé la décision de non-lieu du juge d'instruction ;
Attendu que les ordonnances précitées ont été abrogées et ce à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que si cette ordonnance en son article 30 interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service sauf motif légitime et si toute infraction à cette disposition est aux termes de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe, en revanche il résulte des dispositions de l'article 36 de la nouvelle ordonnance que le fait, comme en l'espèce, de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi, engage la responsabilité de son auteur, producteur, commerçant, industriel ou artisan et l'oblige à réparer le préjudice causé ; et que la juridiction civile est seule compétente pour statuer sur cette action ;
Qu'en cet état et alors qu'en l'absence de disposition contraire, expresse une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés et que cette abrogation, survenant avant toute décision au fond, rend la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile exercée sur le fondement du texte abrogé alors applicable, les poursuites n'ont plus de base légale ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi devenu SANS OBJET ;
Et vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
3° En l'absence de disposition contraire expresse, une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une incrimination pénale, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; cette abrogation, survenant avant décision sur le fond, rend la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile exercée sur le fondement du texte abrogé alors applicable, les poursuites n'ont plus de base légale et le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation est devenu sans objet
4° Les articles 37-1-a de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1er-2°, et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 réprimant le refus de vente ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par les articles 1er, alinéa 1er, et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; aux termes de l'article 30 de ce dernier texte, le refus de vente d'un produit ou de prestation de service, opposé à un consommateur sans motif légitime, est interdit et réprimé par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe ; en revanche il résulte des dispositions de l'article 36 de la nouvelle ordonnance que pareil refus opposé à des acheteurs de produits n'engage que la responsabilité civile ou commerciale de son auteur et que la juridiction civile est seule compétente pour statuer sur cette action
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92343
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.