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08/10/1987 | FRANCE | N°85-42252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1987, 85-42252


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ; .

Attendu que la Société atlantique d'applications mécaniques, dite SADAM, fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Cholet, 6 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à quinze de ses salariés un rappel d'indemnités de congés payés pour toute la période non couverte par la prescription quinquennale alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, une prime doit constituer un élément de rémunératio

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ; .

Attendu que la Société atlantique d'applications mécaniques, dite SADAM, fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Cholet, 6 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à quinze de ses salariés un rappel d'indemnités de congés payés pour toute la période non couverte par la prescription quinquennale alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, une prime doit constituer un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement protégé et sanctionné, que, d'autre part, sont exclues les primes ou gratifications qui correspondent à des remboursements de frais ou à l'indemnisation d'un risque exceptionnel ou d'un inconvénient qui disparaît pendant les vacances du salarié et qu'enfin la SADAM n'a jamais fait savoir à son personnel qu'à partir de l'année 1985 le calcul des congés payés serait légal et tiendrait compte de la prime d'équipe et n'a par conséquent jamais reconnu implicitement son erreur ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que chacun des quinze salariés demandeurs travaillait constamment en équipe et recevait chaque mois la prime d'équipe qui ne représentait ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel, en a exactement déduit que cette prime constituait un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42252
Date de la décision : 08/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Primes et gratifications - Prime d'équipe

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans l'assiette des congés payés - Conditions

Constitue un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'équipe allouée à des salariés travaillant constamment en équipe et recevant chaque mois cette prime qui ne représente ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cholet, 06 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-12-16 Bulletin, 1981, V, n° 974, p. 701 (cassation) ;

Chambre sociale, 1982-03-25 Bulletin, 1982, V, n° 228, p. 168 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1987, pourvoi n°85-42252, Bull. civ. 1987 V N° 558 p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 558 p. 354

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42252
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