Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... était employée par la société France-Ebauche comme travailleuse à domicile lorsqu'elle a été licenciée pour cause économique fin avril 1982 ; qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 30 octobre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande tendant, en application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département du Doubs du 4 novembre 1977, étendue par arrêté du ministre du Travail du 3 décembre 1979, au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et des primes d'ancienneté et de chômage partiel, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 721-11 du Code du travail, les conventions ou accords collectifs de travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions, sauf indication contraire de la convention ou accord collectif de travail ou de l'arrêté d'extension ; que ne saurait être considérée comme une " indication contraire ", au sens de l'article précité, la précision selon laquelle la convention collective en cause réglait " les rapports entre employeurs et salariés.... occupés dans les établissements ", dès lors que les travailleurs à domicile, quoiqu'ils accomplissent leurs tâches en dehors de l'enceinte de l'établissement, sont considérés, au regard de la législation du travail, comme occupés dans l'établissement donneur d'ouvrage ; qu'ainsi, Mme X... est bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département du Doubs, sans que puissent, sous couvert d'interprétation, lui être opposés des textes étrangers à ladite convention, ni l'avenant du 23 juin 1983 qui, postérieur à son licenciement, ne pouvait faire l'objet d'une application rétroactive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ladite convention et l'article L. 721-11 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que, d'une part, selon l'article L. 721-6 du Code du travail alors en vigueur, les conventions collectives peuvent préciser les modalités d'application aux travailleurs à domicile des dispositions légales et règlementaires qu'il vise ; que, d'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-11 du même code les salaires fixés par les conventions collectives de travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions sauf indication contraire de la convention collective ou de l'arrêté d'extension ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, la convention collective précitée du 4 novembre 1977 dispose qu'elle " règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes... occupés dans les établissements " et après avoir observé que l'avenant interprétatif à cette convention est intervenu le 23 juin 1983 en précisant dans ses motifs que celle-ci n'était pas applicable aux travailleurs à domicile compte tenu de la spécificité de ce genre d'activité, les juges du fond ont retenu qu'à l'époque des faits ladite convention ne s'appliquait qu'aux salariés travaillant dans l'enceinte des établissements, ce qui excluait les travailleurs à domicile ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de la convention collective, a estimé que Mme X... ne pouvait bénéficier de ses dispositions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi