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08/10/1987 | FRANCE | N°84-45915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1987, 84-45915


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 11 octobre 1984), Mlle X... ayant, avec plusieurs autres salariés des Etablissements Devanlay et Recoing, réduit volontairement son rendement entre le 1er et le 8 avril 1983 pour obtenir la satisfaction d'une revendication, l'employeur a procédé à une réduction de son salaire mensuel ;

Attendu que la société Devanlay, aux droits des Etablissements Devanlay et Recoing, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision, comme étant constitutive d'une sanction intervenue sans qu'ait été

observée la procédure instituée par le législateur, alors, selon le pourvoi,...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 11 octobre 1984), Mlle X... ayant, avec plusieurs autres salariés des Etablissements Devanlay et Recoing, réduit volontairement son rendement entre le 1er et le 8 avril 1983 pour obtenir la satisfaction d'une revendication, l'employeur a procédé à une réduction de son salaire mensuel ;

Attendu que la société Devanlay, aux droits des Etablissements Devanlay et Recoing, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision, comme étant constitutive d'une sanction intervenue sans qu'ait été observée la procédure instituée par le législateur, alors, selon le pourvoi, que, puisque l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans des conditions normales d'exécution auxquelles ne correspond pas la participation à une grève perlée, l'assimilation de la rétention d'une partie du salaire à une sanction constitue une violation de l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de ce texte constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, le caractère fautif du comportement de la salariée n'était pas contesté ; d'où il suit que l'employeur en amputant la rémunération de l'intéressée a infligé une sanction à celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45915
Date de la décision : 08/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Réduction du salaire

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié

Aux termes de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération . Dès lors, en amputant la rémunération d'une salariée dont le comportement fautif n'est pas contesté, l'employeur a infligé une sanction à l'intéressée


Références :

Code du travail L122-40

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1987, pourvoi n°84-45915, Bull. civ. 1987 V N° 539 p. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 539 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45915
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