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08/10/1987 | FRANCE | N°84-44948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1987, 84-44948


Sur le premier moyen :

Attendu que la Société d'études de construction aluminium et de montage international (SECAM), ayant engagé par contrats de travail successifs M. X... en qualité de chef d'équipe pour des chantiers situés à l'étranger, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 juin 1984), de l'avoir condamnée au paiement de congés payés, alors que, selon le pourvoi, une décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; que le juge ne peut déduire la solution du seul exposé de la prétention des parties sans fournir a

ucune motivation propre ; qu'en se bornant à faire droit à la demande du s...

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société d'études de construction aluminium et de montage international (SECAM), ayant engagé par contrats de travail successifs M. X... en qualité de chef d'équipe pour des chantiers situés à l'étranger, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 juin 1984), de l'avoir condamnée au paiement de congés payés, alors que, selon le pourvoi, une décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; que le juge ne peut déduire la solution du seul exposé de la prétention des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'en se bornant à faire droit à la demande du salarié concernant ses congés payés, que l'employeur contestait devoir, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, les juges du fond ayant relevé que la société SECAM ne pouvait, sans en avoir préalablement informé M. X..., imputer sur une période de congé payé due au salarié, la partie du mois d'octobre 1983 passée en France, en attente à son domicile, puisqu'en mai et en juin précédents elle avait rémunéré à titre de salaire le temps pendant lequel l'intéressé était demeuré à sa disposition entre ses séjours à l'étranger, leur décision est motivée ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SECAM reproche au même jugement de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de repos compensateur, en retenant que la loi applicable était celle du lieu où avait été conclu le contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail soumis à la loi française reste régi de plein droit par la loi du lieu d'exécution en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail ; qu'en écartant l'application de la loi du lieu d'exécution par la seule considération que le contrat était soumis à la loi française, la décision entreprise a violé l'article 1134 du Code civil, et que, d'autre part, en refusant d'appliquer la loi du lieu d'exécution aux conditions d'exécution du travail au profit de la loi française sans rechercher si les parties avaient entendu exclure toute référence à la législation étrangère et si la loi ainsi écartée était moins favorable au salarié, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société SECAM ne soutenait pas que la loi saoudienne, applicable en raison du lieu d'exécution du travail, fût plus avantageuse au travailleur, et qui a relevé que le contrat de travail, consenti en France à un salarié français par une personne morale de droit français, prévoyait les conditions d'indemnisation de M. X... lors de ses déplacements à l'étranger, a estimé que, dans l'intention commune des parties, l'intéressé, dont les bulletins de paye mentionnaient le règlement d'heures supplémentaires majorées, pouvait prétendre au bénéfice des repos compensateurs correspondants ; qu'ainsi le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44948
Date de la décision : 08/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Contrat exécuté à l'étranger - Référence à la réglementation française - Constatations suffisantes

* CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Contrat exécuté à l'étranger - Repos compensateur - Référence à la réglementation française - Constatations suffisantes

Un conseil de prud'hommes devant lequel une société qui avait engagé un salarié pour travailler sur des chantiers situés à l'étranger, ne soutenait pas que la loi étrangère applicable en raison du lieu d'exécution du travail, fût plus avantageuse pour le travailleur et qui a relevé que le contrat consenti en France, à un salarié français, par une personne morale de droit français, prévoyait les conditions d'indemnisation de ce salarié lors de ses déplacements à l'étranger, ne saurait se voir reprocher d'avoir estimé que, dans la commune intention des parties, l'intéressé dont les bulletins de paye mentionnaient le règlement d'heures supplémentaires majorés, était fondé à prétendre à des repos compensateurs correspondants.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 06 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-01-25 Bulletin, 1984, V, n° 34, p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1987, pourvoi n°84-44948, Bull. civ. 1987 V N° 559 p. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 559 p. 355

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44948
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