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07/10/1987 | FRANCE | N°86-41310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1987, 86-41310


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon le " chef du contentieux " de la société Etablissements économiques du Casino Guichard-Perrachon a déclaré s

e pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 13 décembre 1985 par cette jurid...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon le " chef du contentieux " de la société Etablissements économiques du Casino Guichard-Perrachon a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 13 décembre 1985 par cette juridiction entre Mme X... et ladite société ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi signée par le chef de contentieux d'une société, qui n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci, et qui ne justifie pas en avoir reçu le pouvoir, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41310
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Qualité - Qualité pour le former - Société - Chef du contentieux

* PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Société - Chef du contentieux

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Société - Chef du contentieux

* SOCIETE (règles générales) - Représentation en justice - Qualité - Pourvoi en cassation - Chef du contentieux - Conditions

La déclaration de pourvoi signée par le chef du contentieux d'une société, qui n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci, et qui ne justifie pas en avoir reçu le pouvoir, ne répond pas aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mâcon, 13 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-05-07 Bulletin, 1985, V, n° 285, p. 204 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1987, pourvoi n°86-41310, Bull. civ. 1987 V N° 527 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 527 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.41310
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