La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1987 | FRANCE | N°86-15348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1987, 86-15348


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 juin 1985), que Paul Z..., qui marchait sur le bord droit de la chaussée, fût heurté par le cyclomoteur piloté par Rémy X... ; que Paul Robert et Rémy X... furent blessés mortellement ; que les parents de Rémy X... ont assigné en réparation de leur préjudice Mme Y..., prise en sa qualité d'héritière de Paul Z... ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé en cause ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Paul Z... responsable pour p

artie de l'accident, alors que, d'une part, en retenant l'existence d'une faute à l...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 juin 1985), que Paul Z..., qui marchait sur le bord droit de la chaussée, fût heurté par le cyclomoteur piloté par Rémy X... ; que Paul Robert et Rémy X... furent blessés mortellement ; que les parents de Rémy X... ont assigné en réparation de leur préjudice Mme Y..., prise en sa qualité d'héritière de Paul Z... ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé en cause ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Paul Z... responsable pour partie de l'accident, alors que, d'une part, en retenant l'existence d'une faute à l'encontre de Paul Z... bien que cette faute n'ait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la faute commise par Paul Z... était inexcusable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'indemnisation des dommages causés par un piéton, même au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne peut pas être fondée sur les dispositions des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Et attendu que la cour d'appel retient, par un motif non critiqué, que Paul Z... avait commis une faute en ne marchant pas sur le bas-côté de la chaussée ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15348
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Domaine d'application - Dommage causé par un piéton (non)

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Dommages causés par un piéton - Loi du 5 juillet 1985 - Application (non)

L'indemnisation des dommages causés par un piéton, même au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne peut pas être fondée sur les dispositions des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 2 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1987, pourvoi n°86-15348, Bull. civ. 1987 II N° 181 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 181 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacabarats
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau, Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award