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07/10/1987 | FRANCE | N°86-14538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1987, 86-14538


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Quaternaire transports a tiré sur la société Ecoparc une lettre de change ; que cet effet a été escompté par le Crédit commercial de France (la banque) qui l'a envoyé pour acceptation à la société Ecoparc ; que celle-ci a attendu plusieurs mois pour renvoyer à la banque l'effet non accepté ; qu'entre-temps la société Quaternaire transports a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné la société Ecoparc en pai

ement d'une somme représentant le montant de la lettre de change ;

Attendu que, pour...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Quaternaire transports a tiré sur la société Ecoparc une lettre de change ; que cet effet a été escompté par le Crédit commercial de France (la banque) qui l'a envoyé pour acceptation à la société Ecoparc ; que celle-ci a attendu plusieurs mois pour renvoyer à la banque l'effet non accepté ; qu'entre-temps la société Quaternaire transports a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné la société Ecoparc en paiement d'une somme représentant le montant de la lettre de change ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé la faute commise par la société Ecoparc, retient que cette faute a causé un préjudice à la banque en ne lui permettant pas de procéder à une contre-passation avant la mise en règlement judiciaire de la société Quaternaire transports et que ne présentent aucune pertinence les objections tenant à l'existence d'un solde débiteur important à la date d'escompte de l'effet ou à celle du jugement de règlement judiciaire dans la mesure où la banque aurait pu prendre ses dispositions si elle avait été avisée à temps du refus d'acceptation ou de l'absence de provision ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que la contre-passation qui aurait pu être opérée par la banque avant la mise en règlement judiciaire du tireur aurait eu un effet utile, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la société Ecoparc et le préjudice subi par la banque ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Ecoparc à payer à la banque la somme de 183 138,48 francs représentant le montant d'une lettre de change, l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14538
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Refus d'acceptation - Renvoi tardif au porteur - Impossibilité pour celui-ci de contrepasser - Lien de causalité entre la faute du tiré et le préjudice du porteur - Constatations nécessaires

* BANQUE - Lettre de change - Escompte - Acceptation de la lettre - Refus d'acceptation par le tiré - Renvoi tardif de l'effet au porteur - Responsabilité du tiré - Lien de causalité avec le préjudice de la banque - Constatations nécessaires

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Constatations nécessaires

En se bornant à relever que le retard mis par le tiré à renvoyer une lettre de change non acceptée à la banque qui l'avait escomptée, n'avait pas permis à cette dernière de procéder à la contre-passation de l'effet avant la mise en règlement judiciaire du tireur, sans constater que la contre-passation qui aurait pu être ainsi opérée aurait eu un effet utile, dans une espèce où le tireur avait un solde débiteur important auprès de la banque à la date de l'escompte comme à celle du règlement judiciaire, une cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par le tiré et le préjudice subi par la banque .


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-05-12 Bulletin, 1976, IV, n° 164, p. 140 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1987, pourvoi n°86-14538, Bull. civ. 1987 IV N° 215 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 215 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle et M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14538
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