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07/10/1987 | FRANCE | N°86-13828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1987, 86-13828


Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 25 mai 1983 et 20 mars 1986), que, selon une convention sous seing privé du 30 juin 1981, M. X... a acquis pour la somme de 2 850 000 F, des époux Y... un corps de ferme évalué à 1 300 000 F et un avoiement dont les différents éléments formaient un total de 1 550 000 F ; que les époux Y... s'étaient engagés à donner en location à M. X... 40 hectares de terre leur appartenant, à faire leur affaire personnelle de la résiliation des baux qui leur avaient été consentis par plusieurs bailleu

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Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 25 mai 1983 et 20 mars 1986), que, selon une convention sous seing privé du 30 juin 1981, M. X... a acquis pour la somme de 2 850 000 F, des époux Y... un corps de ferme évalué à 1 300 000 F et un avoiement dont les différents éléments formaient un total de 1 550 000 F ; que les époux Y... s'étaient engagés à donner en location à M. X... 40 hectares de terre leur appartenant, à faire leur affaire personnelle de la résiliation des baux qui leur avaient été consentis par plusieurs bailleurs pour le surplus de leur exploitation et à obtenir de nouveaux baux au profit de M. X... pour la mise en valeur des autres terres cultivées par les époux Y... ; qu'invoquant l'absence de conclusion de ces baux et estimant que les biens objet de cette convention avaient été surévalués, M. X... a assigné les époux Y... aux fins d'obtenir d'abord une expertise destinée à établir la valeur vénale des biens cédés et ensuite la répétition des sommes indues ; que M. X... ne s'étant pas acquitté de la totalité du prix convenu, les époux Y... se sont portés reconventionnellement demandeurs ; qu'enfin, de multiples incidents ayant marqué la prise de possession des lieux par M. X..., les deux parties ont contesté l'établissement des comptes consécutifs à la convention du 30 juin 1981 ;

Attendu que M. X... fait grief aux deux arrêts attaqués d'avoir limité la mission de l'expert et l'évaluation des biens cédés le 30 juin 1981 aux différents éléments de " l'avoiement " à l'exception du corps de ferme vendu alors, selon le moyen, " 1° que sont prohibées à l'occasion d'un changement d'exploitant aussi bien la perception de sommes d'argent ou de valeurs non justifiée que l'obtention d'une reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ; que compte tenu de la portée générale de cette prohibition et en l'absence de toute distinction entre les moyens selon lesquels la perception de sommes indues peut avoir lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait, restreignant ladite prohibition à la seule reprise de biens mobiliers, décider que l'acte du 30 juin 1981 en ce qu'il portait sur la cession de biens immobiliers n'était pas susceptible d'être remis en cause ; que l'arrêt attaqué, qui a négligé au surplus la circonstance que ladite cession était intervenue lors d'un changement d'exploitant, a violé par fausse application les articles 816 alinéa 8 et 850-1 du Code rural ; 2° que l'arrêt attaqué, saisi des conclusions de M. X... soulignant que la convention du 30 juin 1981 avait été conclue sur la base d'une fraude aux articles 812 alinéa 8 et 850-1 du Code rural, qui interdisent la perception de sommes injustifiées lors d'un changement d'exploitant, ne pouvait s'abstenir de rechercher, dès lors que la fraude alléguée avait trait à des dispositions d'ordre public, si la cession concomitante de biens mobiliers et de biens immobiliers au moyen d'un acte unique n'imposait pas l'extension de la mesure d'expertise aux biens immobiliers ; qu'en se bornant à observer que les biens de cette nature nétaient pas visés dans les énumérations des articles 812 alinéa 8 et 850-1 du Code rural, l'arrêt attaqué pèche par manque de base légale au regard de ces textes et de l'adage " fraus omnia corrumpit " ; 3° que la fraude à

des dispositions légales est distincte du dol, vice du consentement et ne suppose pas nécessairement l'utilisation de moyens frauduleux ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter le moyen pris d'une fraude aux dispositions du Code rural, qui interdisent la perception de sommes injustifiées lors d'un changement d'exploitant en relevant que M. X... avait acheté le corps de ferme litigieux en parfaite connaissance de son état et sans emploi de moyens frauduleux de la part des vendeurs ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 812 alinéa 8 et 850-1 du Code rural ; 4° que les conclusions d'appel de M. X... avaient insisté de façon particulière sur le caractère d'ordre public des articles 812 alinéa 8 et 850-1 du Code rural, soulignant ainsi que l'acte du 30 juin 1981, qui comportait la stipulation d'un prix excessif en ce qui concernait aussi la vente des bâtiments, réalisait une violation ostensible des dispositions instituant une prohibition générale quant à la perception de sommes injustifiées lors d'un changement d'exploitant ou dans le cadre du paiement du fermage ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'en retenant exactement que l'article 850-1 devenu L 411-74 du Code rural, ne permet pas de remettre en cause le prix de vente d'un immeuble, la cour d'appel, qui a constaté que ce prix avait fait l'objet d'une évaluation séparée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu le 20 mars 1986 de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre les époux Y... alors, selon le moyen, " que le transfert de l'intégralité des baux et le droit de jouir immédiatement des biens vendus et d'exploiter les 80 hectares inclus dans ladite cession constituaient des obligations essentielles à la charge des vendeurs ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, ayant constaté que ceux-ci n'avaient pas complètement rempli lesdites obligations et que M. Y... avait même pris le parti de troubler M. X... dans sa jouissance, ne pouvait faire grief à celui-ci, qui disposait du droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations, de ne pas avoir consigné la fraction du prix non versée et écarter sa demande de dommages-intérêts en raison de l'avantage financier qui serait résulté de ce défaut de consignation ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé ensemble l'exception " non adimpleti contractus " et l'article 1147 du Code civil " ;

Mais attendu que l'arrêt, qui constate que M. X... n'a pas consigné le prix litigieux, et a, de ce fait, profité d'une somme importante, retient souverainement l'absence de préjudice subi par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13828
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L. 411-74 du Code rural - Domaine d'application

Une cour d'appel a exactement retenu que l'article 850-1 devenu L. 411-74 du Code rural ne permettait pas au bénéficiaire de la cession d'un corps de ferme et de biens mobiliers dénommés " avoiement " lors d'un changement d'exploitant de remettre en cause le prix de l'immeuble qui avait fait l'objet d'une évaluation séparée


Références :

Code rural 850-1 devenu L411-74

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1983-03-25 et 20 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1987, pourvoi n°86-13828, Bull. civ. 1987 III N° 164 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 164 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jacques Petit
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13828
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