Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la recevabilité de l'appel ne peut dépendre de circonstances postérieures qui ont pu le rendre sans objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Heurtey industrie ayant, en vue d'un procès devant l'opposer au groupement d'intérêt économique Alsthomdyne et à diverses autres sociétés, sollicité la désignation d'un expert aux fins d'exécuter une mission qu'elle précisait dans son assignation en référé, le président d'un tribunal de commerce a ordonné une expertise mais, comme le sollicitaient les défendeurs, restreint la mission de l'expert ; que la société Heurtey industrie a interjeté un appel dont la recevabilité a été contestée par les intimés du fait de la saisine du juge du fond ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, la cour d'appel énonce que le juge des référés, même en appel, doit se placer à la date à laquelle il rend sa décision et que le juge du fond ayant, au cours de la procédure d'appel, été saisi du procès en vue duquel l'expertise avait été sollicitée, il n'y a plus lieu à référé, seul le juge rapporteur ou la juridiction collégiale consulaire étant compétents pour ordonner le cas échéant un complément d'expertise ;
Qu'en se déterminant ainsi, pour déclarer l'appel irrecevable la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges