Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y..., X... et Bertrand chargés par la société HLM Nice Habitat d'une mission d'ingénierie et d'architecture qui a été interrompue, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1986) d'avoir déclaré qu'ils ne pouvaient recevoir la rémunération sollicitée pour le stade d'intervention " assistance aux marchés de travaux ", alors, selon le moyen, " qu'à l'invitation du président et pour répondre aux questions qu'il avait posées à l'audience, les architectes avaient produit le jour même, avec une note, des documents établissant que le maître de l'ouvrage avait engagé des pourparlers avec des entreprises en vue de l'exécution des marchés et qu'ainsi la phase d'assistance aux marchés se trouvait à tout le moins engagée ; qu'en se bornant à affirmer que " les travaux confiés par les architectes à divers bureaux d'études ne sauraient constituer une assistance aux marchés de travaux ", sans rechercher si les pièces produites à sa demande, ne justifiaient pas, compte tenu des dispositions de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, la réouverture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte " ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi