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07/10/1987 | FRANCE | N°86-12355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1987, 86-12355


Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen : .

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1986), que les époux X..., preneurs à ferme d'une exploitation appartenant à M. A..., ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils Franklin X... ; que cette autorisation leur a été accordée pour les bâtiments et les herbages mais refusée pour les terres qui ont été reprises par le bailleur ; qu'en 1984, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en faisant valoir à l'encontre de Mme B..., venant aux droits de M. A..., son pè

re décédé, que ce dernier n'avait pas exploité personnellement les terr...

Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen : .

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1986), que les époux X..., preneurs à ferme d'une exploitation appartenant à M. A..., ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils Franklin X... ; que cette autorisation leur a été accordée pour les bâtiments et les herbages mais refusée pour les terres qui ont été reprises par le bailleur ; qu'en 1984, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en faisant valoir à l'encontre de Mme B..., venant aux droits de M. A..., son père décédé, que ce dernier n'avait pas exploité personnellement les terres reprises, et demandé avec leur fils leur réintégration et l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la réintégration des consorts X..., alors, selon le moyen, " d'une part, que l'aide de voisins ou de tiers, habituelle dans l'agriculture, ne constitue pas un défaut d'exploitation personnelle et qu'il n'est pas interdit au surplus de se faire aider occasionnellement par du personnel, en particulier pour les travaux les plus durs ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 845 et 846 devenus L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural, alors, d'autre part, que le preneur, qui a atteint l'âge de la retraite, n'a pas droit à la réintégration, ni à des dommages-intérêts, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application des articles L. 411-64 et L. 411.66 du Code rural, alors, enfin, qu'en toute hypothèse, seul le preneur évincé par le droit de reprise peut solliciter le bénéfice des sanctions prévues à l'article L. 411-66 du Code rural, à l'exclusion de tout descendant, non installé sur les lieux, fut-il cessionnaire potentiel ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait à l'égard de M. Y... Delaruelle, fils des preneurs évincés, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 411-66 du Code rural " ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui constate que M. A... faisait accomplir par des tiers les travaux de labourage et les semailles et qu'il avait conclu, avec M. Z..., qui n'était pas son préposé et n'agissait pas dans le cadre de l'entraide agricole, un contrat de sous-traitance de matériel agricole, a pu en déduire que M. A... n'exploitait pas personnellement les terres reprises ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le fait que les époux X... aient atteint l'âge de la retraite ne saurait les priver de l'action prévue par l'article L. 411-66 du Code rural et qu'ils pouvaient demander leur réintégration avec cession de leurs droits à leur fils ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux dernières branches du second moyen, ci-après annexé :

non reproduit au bulletin ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 411-66 du Code rural, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'importance du préjudice subi par les consorts X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-12355
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Définition - Défaut d'exploitation personnelle du domaine de façon effective et permanente - Constatations suffisantes

* FRAUDE - Bail à ferme - Reprise - Défaut d'exploitation par le bénéficiaire de la reprise

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Effets - Réintégration - Qualité pour la demander - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite demandant également la cession de ses droits à son fils

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite - Preneur ayant qualité pour demander sa réintégration à la suite d'une reprise frauduleuse

La cour d'appel qui a relevé que le bénéficiaire de la reprise d'un domaine agricole faisait accomplir par des tiers les travaux de labourage et les semailles et qu'il avait conclu avec un autre agriculteur un contrat de sous-traitance agricole a pu en déduire qu'il n'exploitait pas personnellement les terres reprises . Les preneurs évincés par une telle reprise sont fondés, même s'ils ont atteint l'âge de la retraite, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-66 du Code rural pour demander leur réintégration avec cession de leurs droits à leur fils


Références :

Code rural L411-66

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-10-09 Bulletin, 1970, III, n° 503, p. 368 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 3, 1976-11-16 Bulletin, 1976, III, n° 404 (1), p. 307 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1987, pourvoi n°86-12355, Bull. civ. 1987 III N° 163 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 163 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Gareau, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12355
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