Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen : .
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1986), que les époux X..., preneurs à ferme d'une exploitation appartenant à M. A..., ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils Franklin X... ; que cette autorisation leur a été accordée pour les bâtiments et les herbages mais refusée pour les terres qui ont été reprises par le bailleur ; qu'en 1984, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en faisant valoir à l'encontre de Mme B..., venant aux droits de M. A..., son père décédé, que ce dernier n'avait pas exploité personnellement les terres reprises, et demandé avec leur fils leur réintégration et l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la réintégration des consorts X..., alors, selon le moyen, " d'une part, que l'aide de voisins ou de tiers, habituelle dans l'agriculture, ne constitue pas un défaut d'exploitation personnelle et qu'il n'est pas interdit au surplus de se faire aider occasionnellement par du personnel, en particulier pour les travaux les plus durs ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 845 et 846 devenus L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural, alors, d'autre part, que le preneur, qui a atteint l'âge de la retraite, n'a pas droit à la réintégration, ni à des dommages-intérêts, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application des articles L. 411-64 et L. 411.66 du Code rural, alors, enfin, qu'en toute hypothèse, seul le preneur évincé par le droit de reprise peut solliciter le bénéfice des sanctions prévues à l'article L. 411-66 du Code rural, à l'exclusion de tout descendant, non installé sur les lieux, fut-il cessionnaire potentiel ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait à l'égard de M. Y... Delaruelle, fils des preneurs évincés, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 411-66 du Code rural " ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui constate que M. A... faisait accomplir par des tiers les travaux de labourage et les semailles et qu'il avait conclu, avec M. Z..., qui n'était pas son préposé et n'agissait pas dans le cadre de l'entraide agricole, un contrat de sous-traitance de matériel agricole, a pu en déduire que M. A... n'exploitait pas personnellement les terres reprises ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le fait que les époux X... aient atteint l'âge de la retraite ne saurait les priver de l'action prévue par l'article L. 411-66 du Code rural et qu'ils pouvaient demander leur réintégration avec cession de leurs droits à leur fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux dernières branches du second moyen, ci-après annexé :
non reproduit au bulletin ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 411-66 du Code rural, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'importance du préjudice subi par les consorts X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi