La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1987 | FRANCE | N°86-11297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1987, 86-11297


Sur le premier moyen :

Attendu que les époux A..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à Mme Z...
X...
Y... le 1er avril 1978, font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la Réunion,29 novembre 1985), d'avoir dit que les époux Z... sont en droit d'invoquer l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, d'une part " que le preneur a le droit de renoncer aux dispositions d'ordre public lui accordant le maintien dans les lieux, à la seule condition que cette renonciation soit opérée dans une convention postérieure à la signature du bail gÃ

©nératrice de sa propriété commerciale ; qu'en s'abstenant en l'espèce de re...

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux A..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à Mme Z...
X...
Y... le 1er avril 1978, font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la Réunion,29 novembre 1985), d'avoir dit que les époux Z... sont en droit d'invoquer l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, d'une part " que le preneur a le droit de renoncer aux dispositions d'ordre public lui accordant le maintien dans les lieux, à la seule condition que cette renonciation soit opérée dans une convention postérieure à la signature du bail génératrice de sa propriété commerciale ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel des époux A..., si la déclaration séparée par laquelle Mme Z...
X...
Y... avait déclaré renoncer à tous droits à indemnités lors de l'expiration du contrat de location, n'était pas postérieure à la conclusion du contrat de bail, de sorte qu'elle constituait une renonciation valable de la locataire à son droit acquis au maintien dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors d'autre part que dans un écrit en date du 1er avril 1978, Mme Z...
X...
Y... avait déclaré que " commerçante, locataire de M. A... Michel, elle renonçait par la présente, à tous droits à indemnités lors de l'expiration du contrat de location " ; qu'en refusant de voir dans cette déclaration claire et précise une renonciation par Mme Z...
X...
Y... à son droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a dénaturé l'écrit qui lui était soumis en violation de l'article 1134 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail avait été conclu pour trois ans sur une maison d'habitation avec autorisation pour le locataire d'exercer l'activité pour laquelle il était immatriculé au registre du commerce, la cour d'appel, sans dénaturer l'engagement concomitant au bail, a pu en déduire qu'ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, il était nul par application de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé : non reproduit au bulletin ;

Attendu que, statuant sur la demande de résiliation du bail, qui peut être fondée sur les mêmes faits que ceux qui sont de nature à motiver un refus de renouvellement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la demande, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11297
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Motifs de refus de renouvellement - Identité - Possibilité (non)

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs - Cause de résiliation - Identité - Possibilité BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Gravité - Appréciation souveraine

Statuant sur une demande en résiliation d'un bail commercial qui peut être fondée sur les mêmes faits que ceux de nature à motiver un refus de renouvellement, la cour d'appel, ayant souverainement retenu l'absence de gravité suffisante des manquements allégués, justifie légalement sa décision de ne pas prononcer cette résiliation .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis, 29 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1987, pourvoi n°86-11297, Bull. civ. 1987 III N° 162 p 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 162 p 94

Composition du Tribunal
Président : M Monégier du Sorbier
Avocat général : Mme Ezratty
Rapporteur ?: M Chollet
Avocat(s) : la SCP Desaché et Gatineau, M Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award