Sur le moyen unique :
Vu les articles 1108 et 1109 du Code civil, l'article 7 du décret n° 61-368 du 8 juin 1961 et les articles 11 et 14 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;
Attendu qu'il résulte des trois derniers de ces textes que lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun ; que les malades peuvent, s'ils en expriment le désir, être placés en régime particulier, la différence entre le tarif du régime commun et celui du régime particulier étant alors versée à l'hôpital par l'intéressé qui, à cette fin, formule son option lors de l'admission après avoir pris connaissance des conséquences qu'implique son choix, notamment l'engagement de payer le supplément au prix de journée ;
Attendu que Mme X..., qui avait séjourné du 18 au 29 avril 1982 à l'hôpital de Verdun, en chambre particulière, a saisi la commission de première instance de la décision de la commission de recours gracieux ayant laissé à sa charge la somme représentant la différence entre le régime particulier et le régime commun ; que pour accueillir sa demande la commission de première instance a estimé qu'il est parfaitement plausible que l'état de santé de Mme X... lors de son admission à l'hôpital en urgence ne lui ait pas permis, comme elle le prétend, de mesurer le sens et la portée du document qu'on lui faisait signer et qu'un doute plane sur la validité de son consentement en sorte que, seul le certificat médical rédigé le 27 avril 1984 par le médecin chef du service gynécologique doit être retenu pour apprécier la situation de Mme X... ;
Attendu cependant, d'une part, qu'étant établi que Mme X... avait signé, lors de son admission à l'hôpital, l'imprimé concernant les conditions de son hospitalisation en chambre particulière, il appartenait à celle-ci, qui alléguait une erreur de sa part, de prouver l'existence de ce vice du consentement ; que, d'autre part, ayant relevé que seul le certificat médical rédigé par le médecin chef du service gynécologique de l'hôpital, d'où résultait la nécessité médicale de séjour en chambre particulière, devait être retenu pour apprécier la situation de Mme X... dans le litige l'opposant avant tout à l'hôpital, la commission de première instance ne pouvait sans se contredire condamner la Caisse, sur le fondement de ce document, à rembourser à l'assurée des prestations auxquelles elle n'était pas, dans cette hypothèse, légalement tenue ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 9 mai 1985, entre les parties, par la commission de première instance de la Meuse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont