Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1985) et les productions, qu'au cours d'une instance arbitrale opposant la société Dacomex à la société Opinter France, celle-ci forma devant la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale une demande en récusation de l'un des arbitres ; qu'elle fût informée par lettre du rejet de sa demande sans que les motifs de ce rejet lui fussent donnés ni que la décision ne lui fût notifiée ; que la sentence arbitrale fût alors rendue, la société Opinter France ayant préalablement fait toutes réserves des recours qu'elle entendrait exercer ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en annulation formé contre la décision ayant rejeté la récusation et, par voie de conséquence, contre la sentence elle-même, alors qu'en estimant que la décision par laquelle la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale avait statué sur la demande de récusation d'un arbitre ne constituait pas une sentence arbitrale ni une décision juridictionnelle qui aurait dû être motivée, la cour d'appel aurait violé les articles 341 et suivants, 1460, 1463, 1464, 1471 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la décision de récusation rendue le 20 octobre 1982 par la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, laquelle avait seulement été chargée d'organiser l'arbitrage et ne remplissait pas une fonction juridictionnelle, ne peut être qualifiée de sentence arbitrale ;
Et attendu que l'arrêt relève que le règlement intérieur de la cour d'arbitrage, auquel les parties étaient convenues de se soumettre, dispose, en son article 16, que les motifs de la décision rendue sur la demande de récusation d'un arbitre ne sont pas communiqués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi