Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 323 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu que, le 27 septembre 1975, Louis Y... a été victime d'un accident mortel de la circulation au cours duquel son épouse a été grièvement blessée et dont l'entière responsabilité a été mise à la charge des époux X... ;
Attendu que, pour déclarer " irrecevable " l'action engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie en vue d'obtenir le remboursement des arrérages de la pension de veuve invalide servie à Mme Y..., l'arrêt attaqué a essentiellement considéré que la Caisse n'établissait pas qu'à la date de sa concession, l'intéressée présentait du fait de l'accident une réduction d'au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, ainsi qu'il est exigé aux articles L. 304 et L. 323 du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant pas contesté que l'accident avait entraîné une invalidité permanente, la Caisse primaire était en droit d'obtenir, dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge des tiers responsables, le remboursement de la pension d'invalidité que, sur sa demande, elle lui avait accordée sous le seul contrôle des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et qui l'indemnisait, à due concurrence de son montant, du préjudice corporel par elle éprouvé ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble