Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1983) que la société laboratoires de l'Hepatrol, aux droits de laquelle est la société des laboratoires Anphar Rolland, associée d'une société civile immobilière, a vendu le 5 août 1977 ses parts sociales afférentes à l'attribution en jouissance d'un appartement donné en location à Mme X... à la Société d'approvisionnement et de négociations immobilières (SANI) ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire déclarer que cette cession lui était inopposable, alors, selon le moyen, " d'une part, que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, conçu dans l'intérêt exclusif des locataires, ne pouvait instituer un traitement différent entre ces derniers selon que la vente, après division par appartement, a pris la forme d'une cession immobilière ou d'une cession de parts, dès lors qu'ils sont étrangers à ce choix, qui n'affecte en rien leur propre situation et que le texte ne contient aucune disposition restreignant expressément le droit de préemption aux seules cessions portant sur des droits immobiliers et précédées d'une division en propriété ; qu'en consacrant cette interprétation restrictive l'arrêt attaqué viole l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; et alors que la loi du 22 juin 1982, en ce qu'elle exclut la remise en cause des cessions antérieures, n'a pour seul objet que de priver de caractère rétroactif les modifications apportées par la loi du 4 janvier 1980, étrangères au présent litige, d'où il suit que la cession litigieuse devait être déclarée inopposable à la locataire par application de la loi du 31 décembre 1975, confirmée par celle du 22 juin 1982 ; que l'arrêt attaqué a donc fait une inexacte application des dispositions susvisées " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en l'état de la rédaction de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, à la date de la cession de parts, cette opération ne pouvait donner lieu, de la part de Mme X..., à l'exercice du droit de préemption ou de substitution, l'arrêt retient justement qu'il résulte de l'article 82 de la loi du 22 juin 1982 que l'extension du droit de préemption aux ventes de parts ou actions, décidée par l'article 81 de cette loi, n'a pas porté atteinte à la validité de la cession conclue en 1977 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi