CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... James,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 5 février 1987, qui, pour escroquerie, abus de confiance, vol, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention et pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance, l'a condamné à deux peines de 1 mois d'emprisonnement chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire signé par James X... se borne à contester les faits sur lesquels les juges ont fondé leur décision ; qu'il ne contient aucun moyen et n'offre à juger aucun point de droit ; que, ne remplissant pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal et des articles R. 123, R. 241-2 du Code de la route, R. 211-29 du Code des assurances ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en vertu de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, en ce qui concerne l'emprisonnement et en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe, il n'est prononcé qu'une seule peine contraventionnelle, de cette nature ;
Attendu qu'en condamnant James X..., d'une part, à 1 mois d'emprisonnement pour la contravention de cinquième classe de défaut de permis de conduire, d'autre part, à 1 mois d'emprisonnement pour la contravention de cinquième classe de défaut d'assurance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation en ce qui concerne les deux peines contraventionnelles prononcées ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Bourges, mais en ses seules dispositions ayant prononcé deux peines contraventionnelles d'emprisonnement, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.