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05/10/1987 | FRANCE | N°86-95308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1987, 86-95308


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt du 11 septembre 1986 de la cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle) qui, pour usage d'une marque sans autorisation et publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier nommé à 3 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422-2° du Code pénal, 485, 567 et 593 du Code de procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt du 11 septembre 1986 de la cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle) qui, pour usage d'une marque sans autorisation et publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier nommé à 3 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422-2° du Code pénal, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'usage de marque sans autorisation de son titulaire, et le condamne à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
" aux motifs que " le fait d'exposer à la vente et de vendre des produits portant une marque de commerce comporte nécessairement l'usage de cette marque ; qu'en l'espèce, la société Socadis ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite dès lors qu'au lieu d'acquérir les parfums dans le cadre du réseau de distribution sélective organisé par la société Christian Dior, elle se les ait procurés par un procédé qu'elle a refusé de dévoiler tant à l'huissier qu'aux premiers juges ; que l'existence même du réseau de distribution sélective, qui résulte, tant de l'usage commercial constant en la matière que des contrats versés aux débats, suffit à établir l'absence d'autorisation tacite et la volonté de la SA Christian Dior de contrôler la commercialisation de ses produits, sans qu'il soit utile aux débats de rechercher si ce réseau est licite en droit commercial ou conforme au droit communautaire, droits qui restent étrangers au présent débat ; que la notoriété des produits, l'usage constant pour de tels produits de luxe ainsi que les déclarations faites à LSA à E. Leclerc en avril 1985, démontrent que la société Socadis n'ignorait pas le réseau de distribution sélective mis en place par la société Christian Dior et l'absence d'autorisation d'utiliser cette marque ; qu'elle pouvait d'autant moins l'ignorer que les produits portaient sur l'emballage la mention " vente exclusive par distributeur agréé " ; l'élément intentionnel est donc caractérisé " (v. arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
" alors que 1°, en l'absence d'un droit de suite du titulaire de la marque, le droit sur celle-ci s'épuise par la première mise en circulation du produit ; qu'il en résulte qu'hors le cas de fraude ou de parasitisme contraire aux usages loyaux du commerce, le sous-acquéreur ne commet pas le délit d'usage de marque en revendant les produits sans l'autorisation du titulaire de la marque ; qu'en outre, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale interdit l'extension de cette incrimination au contrat de distribution sélective, dont le contentieux échappe à la compétence de la juridiction répressive ; qu'au reste, l'indisponibilité juridique née de ce contrat conclu entre le titulaire de la marque et le premier acquéreur est inopposable au sous-acquéreur régulier du produit ; qu'il résulte de ces principes que ne se rend pas coupable du délit visé à l'article 422-2° du Code pénal le commerçant sous-acquéreur régulier d'un produit de marque soumis par le titulaire de celle-ci à un régime de distribution sélective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2°, au surplus, la cour d'appel s'est borné à affirmer que la société Socadis aurait " refusé de dévoiler le procédé " d'acquisition des produits, sans répondre aux conclusions du 29 mai 1986 (p. 2) faisant précisément valoir qu'il résultait " d'un procès-verbal dressé à la requête de la société des parfums Christian Dior le 5 mars 1984 par Mes Leleu, huissiers de justice associés à Paris, et des factures de la société Becklodge Limited annexées à ce procès-verbal, que la Société d'importation pétrolière Leclerc (SIPLEC) s'est librement approvisionnée auprès d'un grossiste anglais (société Becklodge Limited) ; qu'elle a ensuite approvisionné, directement ou indirectement, différents Centres Leclerc dont la société Socadis " ; qu'il s'agissait là d'un chef péremptoire de défense, puisqu'il tendait à établir la parfaite régularité de l'acquisition par la société Socadis des produits de marque Christian Dior ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
" alors que 3°, à supposer par hypothèse que la société Socadis eût eu l'obligation de respecter le système de distribution sélective mis en place par la société des parfums Christian Dior, il incombait à celle-ci d'établir la licéité du système au regard des droits national et communautaire ; que dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu " sans qu'il soit utile aux débats de rechercher si ce réseau est licite en droit commercial ou conforme au droit communautaire, droits qui restent étrangers au présent débat " (v. arrêt attaqué, p. 3 in fine), alors d'ailleurs que cette licéité était contestée par le prévenu dont les conclusions avaient fait valoir que, " suivant l'avis émis par la Commission de la concurrence, " le ministre des Finances avait le 26 décembre 1984 appliqué à la société des parfums Christian Dior une sanction pécuniaire de 125 000 francs pour avoir participé à des actions concertées ou à des ententes " (concl. déposées le 29 avril 1986, p. 4), la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 422-2° du Code pénal seront punis des peines prévues à ce texte ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre " ;
Attendu, d'autre part, que le juge pénal doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction qu'il retient à la charge du prévenu ;
Attendu que pour déclarer X..., président-directeur général de la société Socadis, coupable du délit précité, l'arrêt attaqué souligne que " dans sa rédaction très large ce texte est notamment applicable lorsque l'usager ne peut se prévaloir de la permission tacite du titulaire de la marque ou quand l'autorisation lui a été refusée ; qu'une telle mise en vente de produits portant cette marque comporte nécessairement l'usage de celle-ci et que, pour bénéficier de cet usage, le commerçant doit avoir acquis régulièrement la marchandise commercialisée ;
Attendu que le même arrêt relève ensuite que ladite société ne peut exciper d'une autorisation tacite puisqu'au lieu d'acquérir les parfums dont il s'agit dans le cadre du réseau de distribution sélective organisée par la société Christian Dior elle se les est procurés selon un procédé qu'elle a refusé de dévoiler tant à l'huissier qu'au Tribunal ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors que l'article 422-2° n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs et revendeurs de produits proposés dans un circuit de distribution sélective, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions légales ci-dessus mentionnées ; qu'en conséquence la cassation est encourue ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et la peine prononcée, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen invoqué :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 11 septembre 1986 et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95308
Date de la décision : 05/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Usage frauduleux - Domaine d'application - Contrat de distribution sélective de produits de marque - Mise en vente par un revendeur - Délit constitué (non)

L'article 422-2° du Code pénal, qui punit des peines prévues par ce texte ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre ", n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs et revendeurs de produits proposés dans un circuit de distribution sélective. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, sans caractériser ainsi les éléments constitutifs de l'infraction visée par ces dispositions légales, applique celles-ci à un revendeur ayant seulement méconnu les règles d'un tel circuit


Références :

Code pénal 422 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 11 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1987, pourvoi n°86-95308, Bull. crim. criminel 1987 N° 335 p. 895
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 335 p. 895

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95308
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