CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Taieb,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 décembre 1986 qui, pour recel d'escroquerie et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a décerné à son encontre mandat de dépôt et a ordonné son interdiction définitive du territoire français et la confiscation des produit, matériel et fonds saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 381, 405 et 460 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 629 et R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation " de la somme de 4 000 francs et du trébuchet avec ses poids, saisis et placés sous scellés " ;
" alors que, en ordonnant la confiscation de la somme d'argent de 4 000 francs et du trébuchet dont s'agit, quand bien même elle n'avait constaté ni que lesdits fonds et objet auraient servi à la fabrication ou au transport de stupéfiants, ni qu'ils auraient facilité à autrui l'usage de telles substances, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 629, alinéa 3, du Code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; que par suite, une loi nouvelle étendant le champ d'application de peines complémentaires obligatoires prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré X... coupable d'infractions prévues et réprimées par l'article L. 627, alinéa 1, du Code de la santé publique pour des faits commis en mars 1985, la cour d'appel a ordonné la confiscation de l'héroïne, d'un trébuchet avec ses poids ainsi que d'une somme de 4 000 francs provenant du trafic reproché ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la confiscation de l'instrument de pesée et de ses accessoires ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que des fonds provenant de celle-ci, alors que ces peines complémentaires obligatoires, édictées par l'article L. 629, alinéa 3, du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, ne pouvaient s'appliquer à des faits accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE, par voie de simple retranchement, en ses seules dispositions relatives à la confiscation d'un trébuchet et de ses accessoires ainsi que d'une somme de 4 000 francs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 décembre 1986 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.