CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 17 octobre 1986 qui, pour entretien insuffisant d'une clôture permettant l'évasion des animaux, l'a condamné à une amende de 150 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 13 000 francs d'amende, lorsque des dommages-intérêts ont été alloués, et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ;
Attendu que, poursuivi devant le tribunal de police de Villeurbanne pour absence de surveillance régulière d'animaux gardés sur pâturage et entretien insuffisant de clôture permettant l'évasion des animaux, contraventions réprimées par l'article R. 26-15° du Code pénal, X... a été relaxé du chef de la seconde infraction et condamné, du chef de la première, à une amende, d'ailleurs supérieure au maximum légalement encouru, de 500 francs ; que la partie civile n'a pas obtenu de dommages-intérêts ;
Attendu que X... a interjeté appel de ce jugement, improprement qualifié de rendu en premier ressort ;
Attendu que la cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû déclarer ce recours irrecevable, s'est abstenue de le faire et l'a examiné au fond ; que la cassation est dès lors encourue ;
Et attendu que l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ;
Qu'en conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur, par la qualification impropre du jugement de police, sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de signification du présent arrêt ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger sur l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement de tribunal de police de Villeurbanne en date du 5 mars 1986 ne commencera à courir qu'à compter de la date de signification du présent arrêt.