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01/10/1987 | FRANCE | N°86-93075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1987, 86-93075


REJET du pourvoi formé par :
- X... Abbas,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1986 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé contre lui des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628, L. 629, L. 630 et R. 51

65, R. 5166 du Code de la santé publique, 567, 591 et 593 du Code de procédure...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Abbas,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1986 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé contre lui des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628, L. 629, L. 630 et R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef d'usage et trafic de produits stupéfiants et le condamne à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que " les dénégations de X... sont en contradiction avec ses propres aveux et l'ensemble des déclarations concordantes faites au cours de la procédure par les coprévenus et témoins ; qu'il fait ainsi preuve d'une mauvaise foi caractérisée ; qu'en tout cas, il ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges " (v. arrêt attaqué, p. 4, in fine) ;
" alors que, en prononçant la peine de l'interdiction définitive du territoire français, sans avoir constaté la réunion des conditions prévues à l'article 2 § 3 du protocole n° 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ledit article et les textes visés ci-dessus " ;
Attendu qu'en répression des délits d'acquisition, détention, transport, cession, offre de stupéfiants et usage de stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable, délits prévus à l'article L. 627 du Code de la santé publique, la cour d'appel a prononcé contre ce dernier, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, l'interdiction définitive du territoire français, par application des dispositions de l'article L. 630-1 du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet la nécessité de la prévention des infractions pénales figure parmi les conditions auxquelles le protocole n° 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soumet en son article 2, alinéa 3, les restrictions dont peut faire l'objet de la part du législateur d'un Etat démocratique l'accès de son territoire pour un étranger ;
Qu'ainsi le moyen proposé qui ne remet pas en cause les pénalités douanières, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93075
Date de la décision : 01/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 4 - Article 2 - Restrictions - Trafic de stupéfiants - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français

* PEINES - Peines complémentaires - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Article L630-1 du Code de la santé publique - Compatibilité - Restrictions prévues à l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme

* SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Compatibilité - Restrictions prévues à l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme

La nécessité de la prévention des infractions pénales figure parmi les conditions auxquelles le protocole n° 4, annexé à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soumet en son article 2, alinéa 3, les restrictions dont peut faire l'objet de la part du législateur d'un Etat démocratique l'accès de son territoire pour un étranger.


Références :

Code de la santé publique L630-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 29 avril 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-02-18 , Bulletin criminel 1985, n° 76, p. 203 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1987, pourvoi n°86-93075, Bull. crim. criminel 1987 N° 322 p. 865
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 322 p. 865

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93075
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