REJET du pourvoi formé par :
- X... Abbas,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1986 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé contre lui des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628, L. 629, L. 630 et R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef d'usage et trafic de produits stupéfiants et le condamne à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que " les dénégations de X... sont en contradiction avec ses propres aveux et l'ensemble des déclarations concordantes faites au cours de la procédure par les coprévenus et témoins ; qu'il fait ainsi preuve d'une mauvaise foi caractérisée ; qu'en tout cas, il ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges " (v. arrêt attaqué, p. 4, in fine) ;
" alors que, en prononçant la peine de l'interdiction définitive du territoire français, sans avoir constaté la réunion des conditions prévues à l'article 2 § 3 du protocole n° 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ledit article et les textes visés ci-dessus " ;
Attendu qu'en répression des délits d'acquisition, détention, transport, cession, offre de stupéfiants et usage de stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable, délits prévus à l'article L. 627 du Code de la santé publique, la cour d'appel a prononcé contre ce dernier, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, l'interdiction définitive du territoire français, par application des dispositions de l'article L. 630-1 du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet la nécessité de la prévention des infractions pénales figure parmi les conditions auxquelles le protocole n° 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soumet en son article 2, alinéa 3, les restrictions dont peut faire l'objet de la part du législateur d'un Etat démocratique l'accès de son territoire pour un étranger ;
Qu'ainsi le moyen proposé qui ne remet pas en cause les pénalités douanières, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.