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01/10/1987 | FRANCE | N°86-92928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1987, 86-92928


IRRECEVABILITE du recours de :
- X... Gilbert,
en interprétation d'un arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'exploitation illicite d'un débit de boissons, a partiellement annulé un arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 mai 1986.
LA COUR,
Vu la requête produite ;
Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le recours en interprétation d'un jugement ou d'un arrêt n'est admis qu'en cas de difficulté sérieuse d'exécution de la décision à interpréter ;
Attendu que, par

arrêt du 17 février 1987, la Cour de Cassation a partiellement annulé un arrêt de la ...

IRRECEVABILITE du recours de :
- X... Gilbert,
en interprétation d'un arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'exploitation illicite d'un débit de boissons, a partiellement annulé un arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 mai 1986.
LA COUR,
Vu la requête produite ;
Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le recours en interprétation d'un jugement ou d'un arrêt n'est admis qu'en cas de difficulté sérieuse d'exécution de la décision à interpréter ;
Attendu que, par arrêt du 17 février 1987, la Cour de Cassation a partiellement annulé un arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 mai 1986 en ce que, après avoir condamné X... pour exploitation illicite d'un débit de boissons, il a ordonné la fermeture de son fonds de commerce de café-hôtel-restaurant ; qu'usant des pouvoirs que lui confère l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation a dit que la fermeture était limitée à la partie de l'établissement à usage de débit de boissons ;
Attendu qu'en l'espèce le recours n'est pas fondé sur une ambiguïté ou une équivoque quant au sens ou à la portée de l'arrêt même de la Cour de Cassation ; qu'il tend à faire reconnaître par celle-ci le principe de la possibilité légale, pour un tiers, d'ouvrir un nouveau débit dans un local où était précédemment exploité un débit ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de fermeture ;
Qu'un tel recours ne relève pas de l'interprétation de l'arrêt précité ;
DECLARE le recours IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92928
Date de la décision : 01/10/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Interprétation - Condition - Difficulté sérieuse d'exécution

* JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Condition - Difficulté sérieuse d'exécution

Le recours en interprétation d'un arrêt de la Cour de Cassation n'est admis qu'en cas de difficulté sérieuse d'exécution de la décision à interpréter.


Références :

Code de procédure pénale 710, 711

Décision attaquée : Cour de cassation, (chambre criminelle), 17 février 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1930-07-12 , Bulletin criminel 1930, n° 202, p. 404 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1987, pourvoi n°86-92928, Bull. crim. criminel 1987 N° 319 p. 858
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 319 p. 858

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92928
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