IRRECEVABILITE du recours de :
- X... Gilbert,
en interprétation d'un arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'exploitation illicite d'un débit de boissons, a partiellement annulé un arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 mai 1986.
LA COUR,
Vu la requête produite ;
Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le recours en interprétation d'un jugement ou d'un arrêt n'est admis qu'en cas de difficulté sérieuse d'exécution de la décision à interpréter ;
Attendu que, par arrêt du 17 février 1987, la Cour de Cassation a partiellement annulé un arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 mai 1986 en ce que, après avoir condamné X... pour exploitation illicite d'un débit de boissons, il a ordonné la fermeture de son fonds de commerce de café-hôtel-restaurant ; qu'usant des pouvoirs que lui confère l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation a dit que la fermeture était limitée à la partie de l'établissement à usage de débit de boissons ;
Attendu qu'en l'espèce le recours n'est pas fondé sur une ambiguïté ou une équivoque quant au sens ou à la portée de l'arrêt même de la Cour de Cassation ; qu'il tend à faire reconnaître par celle-ci le principe de la possibilité légale, pour un tiers, d'ouvrir un nouveau débit dans un local où était précédemment exploité un débit ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de fermeture ;
Qu'un tel recours ne relève pas de l'interprétation de l'arrêt précité ;
DECLARE le recours IRRECEVABLE.