CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 1er octobre 1986 qui a rejeté sa demande de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application de l'article 148-1 du même Code d'une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire, celle-ci est faite, dans les formes prévues par l'article 148-6 précité, par déclaration au greffier de la chambre d'accusation compétente ou, lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé ni par l'envoi d'une lettre simple, ni par le dépôt d'un mémoire ;
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que X..., qui réside dans le ressort de la cour d'appel de Pau, a, par son conseil, adressé par lettre simple au juge d'instruction de Tarbes une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; que cette demande a été transmise à la chambre d'accusation, compétente aux termes des dispositions de l'article 148-1 du Code précité ; qu'ensuite, X... a déposé au greffe de la chambre d'accusation, en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, un mémoire par lequel il sollicitait, outre la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire, une décision de non-lieu du chef de certaines infractions ;
Attendu que, considérant qu'elle était saisie d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, cette juridiction l'a déclarée recevable mais l'a rejetée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'étant pas saisie dans les formes prescrites par l'article 148-6 du Code de procédure pénale et qu'elle aurait dû en constater l'irrecevabilité, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.