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25/09/1987 | FRANCE | N°86-95890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 1987, 86-95890


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 1er octobre 1986 qui a rejeté sa demande de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application de l'a

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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 1er octobre 1986 qui a rejeté sa demande de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application de l'article 148-1 du même Code d'une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire, celle-ci est faite, dans les formes prévues par l'article 148-6 précité, par déclaration au greffier de la chambre d'accusation compétente ou, lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé ni par l'envoi d'une lettre simple, ni par le dépôt d'un mémoire ;
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que X..., qui réside dans le ressort de la cour d'appel de Pau, a, par son conseil, adressé par lettre simple au juge d'instruction de Tarbes une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; que cette demande a été transmise à la chambre d'accusation, compétente aux termes des dispositions de l'article 148-1 du Code précité ; qu'ensuite, X... a déposé au greffe de la chambre d'accusation, en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, un mémoire par lequel il sollicitait, outre la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire, une décision de non-lieu du chef de certaines infractions ;
Attendu que, considérant qu'elle était saisie d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, cette juridiction l'a déclarée recevable mais l'a rejetée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'étant pas saisie dans les formes prescrites par l'article 148-6 du Code de procédure pénale et qu'elle aurait dû en constater l'irrecevabilité, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95890
Date de la décision : 25/09/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non) * INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non).

1° Voir le sommaire suivant.

2° CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Mémoire (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Mémoire (non) * INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Mémoire (non).

2° Lorsque l'inculpé entend, en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, saisir la juridiction d'instruction d'une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire, celle-ci est faite, dans les formes prévues par l'article 148-6 du même Code, par déclaration au greffier de la juridiction compétente ou, lorsque l'inculpé ne réside pas dans le ressort de celle-ci, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception. Il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé ni par l'envoi d'une lettre simple, ni par le dépôt d'un mémoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 01 octobre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-06-17 , Bulletin criminel 1986, n° 210, p. 537 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-07-22 , Bulletin criminel 1986, n° 239, p. 608 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-08-20 , Bulletin criminel 1986, n° 245, p. 624 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-09-26 , Bulletin criminel 1986, n° 261, p. 662 (rejet et cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 1987, pourvoi n°86-95890, Bull. crim. criminel 1987 N° 314 p. 845
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 314 p. 845

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Charles Petit, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95890
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